Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 02/03/2006

M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur sa question écrite n° 16123 relative au « Congé formation dans la fonction publique territoriale : remboursement des indemnités perçues en cas d'impossibilité de nomination dans le poste correspondant » et restée depuis février 2005 sans réponse. Il le remercie de bien vouloir lui apporter des éléments de réponse.

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Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 23/03/2006

Le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié fixe les modalités d'application du droit à la formation dans la fonction publique territoriale, principe posé par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Ce décret prévoit, aux termes de son article 5, la possibilité pour un fonctionnaire territorial de bénéficier d'un congé destiné à lui permettre de parfaire sa formation personnelle sans que la durée de ce congé puisse excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière. Pendant les douze premiers mois durant lesquels l'intéressé est placé en congé de formation personnelle, il perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de son activité. Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont le fonctionnaire relève. Cet avantage est cependant assorti d'une obligation de servir dans la collectivité ou l'établissement concerné pendant une durée qui est égale au triple de celle pendant laquelle l'agent a bénéficié de l'indemnité forfaitaire. En cas de rupture de l'engagement à servir, l'agent doit alors rembourser les indemnités perçues à concurrence de la durée de service non effectuée. Dans le cas d'espèce, l'agent a réussi un concours territorial mais sa collectivité n'a pas la possibilité de le nommer sur un poste correspondant à ses nouvelles compétences. Il est à remarquer à ce propos que l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale prévoit que la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. En contrepartie, cette liste a une durée de validité de trois ans sous réserve que le candidat fasse connaître avant la fin de la première année, puis de la seconde année sa volonté d'y être maintenu. Dans l'hypothèse où le candidat pourrait obtenir, avant le terme des trois ans, un poste dans une autre collectivité, et afin de ne pas priver la fonction publique territoriale de compétences nouvelles, on pourrait concevoir que la collectivité qui recruterait le candidat rembourse à la première le montant de l'indemnité qu'elle a versée. L'obligation de servir serait alors due à la nouvelle collectivité. Une telle disposition est susceptible de s'inscrire dans les modifications réglementaires que le Gouvernement envisage d'apporter à la suite du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que le Sénat devra prochainement examiner. Elle viendrait ainsi compléter les éléments de réforme contenus dans ce texte qui tend à apporter plus de souplesse aux collectivités territoriales dans leur gestion des ressources humaines, tout en procurant aux agents plus de garanties quant aux moyens qui leur sont offerts en matière d'adaptation fonctionnelle.

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