Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 09/03/2006

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat que des dispositions législatives datant maintenant d'une vingtaine d'années ont prévu qu'en cas de paiement tardif des factures de l'Etat et des collectivités locales, le comptable public doit appliquer automatiquement, et sans que le bénéficiaire du paiement ne soit tenu à la moindre démarche, des intérêts moratoires au taux en vigueur et calculés proportionnellement au retard constaté. Or de très nombreuses entreprises font observer que depuis longtemps les intérêts moratoires automatiques ne sont pas appliqués par les comptables publics. Interrogés, certains comptables publics indiquent que beaucoup d'entreprises ne le souhaitent pas. Mais cette attitude ne saurait faire obstacle à l'application de la loi, puisque la majoration est automatique et donc de droit et les comptables publics n'ont pas à coopérer à un abus de bien social, puisque les entreprises ne peuvent pas faire « cadeau » des intérêts moratoires à n'importe quelles conditions. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour rappeler aux comptables publics les obligations qui sont les leurs en ce qui concerne les intérêts moratoires automatiques pour paiement tardif des factures d'un marché public.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 24/08/2006

Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, pris en application de l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, « le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ». Toutefois, le comptable public ne peut verser des intérêts moratoires que s'ils ont été préalablement ordonnancés ou mandatés. Or, établir une ordonnance ou un mandat n'entre pas dans les compétences du comptable public : c'est à l'ordonnateur, chargé d'engager les dépenses de l'organisme public concerné, qu'il appartient de le faire. C'est pourquoi le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics (article 9) prévoit que « pour chaque paiement faisant l'objet d'un dépassement du délai global de paiement, l'ordonnateur constate ce dépassement, liquide et ordonnance ou mandate les intérêts moratoires ». Dans ce cadre, l'ordonnateur doit fournir au comptable public les informations dont il a besoin pour procéder aux contrôles que lui confie la réglementation, en particulier la vérification des calculs de liquidation. C'est ainsi que ce décret indique aussi que « l'ordonnateur indique au comptable, sur l'ordonnance, le mandat ou sur tout autre support en tenant lieu, le délai global de paiement sur lequel il est engagé, sa date de départ ainsi que la date de son expiration ». De même, l'ordonnateur « transmet au comptable public un état liquidatif détaillé de ces intérêts à l'appui de l'ordonnance ou du mandat ». S'agissant des intérêts moratoires dus par l'Etat, le comptable a uniquement une obligation de signalement à l'ordonnateur lorsque celui-ci a omis de les mandater. Cette obligation est prévue par l'article 1er du décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leur créancier : « lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application des articles 12 et 13 du décret de 1962, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat constate qu'en raison du non-respect du délai global de paiement, des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant ». S'agissant des intérêts moratoires dus par un établissement public de santé, le code de la santé publique précise dans quelles conditions le comptable public doit intervenir pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure de mandatement d'office. En effet, l'article L. 6145-5 de ce code précise notamment : « En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire. Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement d'adopter une décision modificative de l'état des prévisions des recettes et des dépenses. En cas de carence du conseil d'administration, il modifie l'état des prévisions des recettes et des dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. » Le code général des collectivités territoriales comporte des dispositions similaires (art. L. 1612-18) permettant au préfet, alerté par le comptable public assignataire de la dépense, de se substituer à l'ordonnateur de la collectivité concernée et de mandater d'office les intérêts moratoires dus. Si les crédits disponibles sont insuffisants, le représentant de l'Etat doit, avant de pouvoir procéder au mandatement d'office, saisir la chambre régionale des comptes, qui a le pouvoir d'inscrire au budget les crédits correspondants.

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