Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 30/03/2006

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les difficultés rencontrées par les agents de recherches privées en raison du manque de moyens et de pouvoirs qui leur sont accordés.

A l'heure actuelle, il n'existe pas de carte nationale officielle ni même de carte professionnelle unique pour la profession. Celle-ci déplore également de ne pouvoir accéder aux fichiers de l'administration (plaques minéralogiques, casiers judiciaires, actes de naissance…) et constate ainsi de plus en plus de dérapages dans la profession (acquisition contre paiement de renseignements et d'informations auprès de fonctionnaires de Police…).

Par ailleurs, elle regrette l'absence de plaque d'immatriculation spéciale qui lui permettrait d'exercer ses fonctions en toute sécurité et avec davantage de discrétion, ainsi que l'absence d'autorisation spéciale concernant la limitation de vitesse et les dépassements lors d'une filature.

Il lui demande quelle est sa position sur ce sujet et ce qu'il compte entreprendre afin que l'autorisation d'exercer délivrée aux agents de recherches privées soit accompagnée des moyens et des pouvoirs dont ils ont besoin pour remplir au mieux leurs missions.

- page 901


Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 06/07/2006

L'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, définit l'activité de recherches privées comme « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Au regard des intérêts dont ils ont la charge, il n'est pas apparu nécessaire au législateur de conférer aux agents de recherches privées des prérogatives de puissance publique pour l'accomplissement de leur activité. C'est ainsi que ni les dispositions relatives au casier judiciaire ni celles relatives aux actes d'état civil ne confèrent aux agents de recherches privées la qualité de destinataires des informations qui y sont rapportées. Le code de la route ne leur donne pas non plus la qualité de destinataire des informations recueillies par les services de l'Etat pour permettre la circulation des véhicules. De la même manière, ledit code ne confère pas aux véhicules utilisés par les agents de recherches privées dans l'exercice de leur activité la qualité de véhicule d'intérêt général prioritaire, qui dispense sous certaines conditions du respect des règles générales de circulation. Il ne prévoit enfin pas de disposition spécifique relative aux plaques d'immatriculation de ces mêmes véhicules.

- page 1864

Page mise à jour le