Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 20/04/2006

M. Michel Charasse fait observer à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu'en vertu de la loi de décentralisation n° 2004-809 du 13 août 2004, plusieurs agents de l'Etat, notamment ceux relevant du ministère de l'équipement et chargés de l'entretien des routes nationales et ceux relevant du ministère de l'éducation nationale et chargés de l'entretien des collèges et des lycées, vont être prochainement transférés dans les services des conseils généraux et des conseils régionaux. Certains d'entre eux conserveront leur statut actuel et d'autres seront intégrés dans la fonction publique territoriale, mais tous relèveront, pour l'exercice de leurs fonctions, de l'autorité des présidents des assemblées locales concernées, et seront donc soumis à l'ensemble des règles générales applicables aux agents territoriaux des collectivités d'affectation de ces personnels : la loi est particulièrement claire sur ce point. Toutefois, elle risque de ne pas être claire pour ceux de ces agents qui considéreront que dès lors que, les « droits acquis » sont respectés, ils doivent bénéficier du même régime de durée du travail que celui qui leur était applicable dans les services de l'Etat. Or, il est notoire, notamment dans les services de l'éducation nationale, que suite à des décisions locales ponctuelles et contraires à la réglementation, selon la Cour des comptes, certains agents bénéficient d'une durée du travail très inférieure à la durée légale de trente-cinq heures par semaine, certains services étant considérés comme faits avec un horaire de travail inférieur à trente ou à vingt-cinq heures de travail hebdomadaire. Ces facilités ainsi accordées par les autorités locales de l'Etat n'étant pas légales, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les agents transférés en vertu de la loi du 13 août 2004 seront tenus de respecter les horaires de travail en vigueur dans leur collectivité d'affectation et ne pourront faire valoir en la matière aucun droit acquis dans l'hypothèse où leur durée de travail aurait été inférieure lorsqu'ils servaient l'Etat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 09/11/2006

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les services ou parties de services, nécessaires à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales, sont placés sous l'autorité des présidents des assemblées locales. Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat affectés dans ces services sont, aux termes de la même loi, mis à disposition de la collectivité jusqu'à l'exercice de leur droit d'option, le cas échéant. Il appartient à l'autorité territoriale de déterminer la durée et l'aménagement du temps de travail des agents de la collectivité par délibération, après consultation du CTP, conformément à la loi n° 2001-2 du 2 janvier 2001. Le décret n° 2001-623 pris pour l'application de cette loi assure une stricte parité entre les deux fonctions publiques. L'article 1er de ce décret rappelle que les règles d'ARTT applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 relatif à l'ARTT dans la fonction publique de l'Etat. Ainsi, s'agissant des horaires effectués dans les établissements d'enseignement, une enquête statistique récente sur l'incidence de l'ARTT dans la fonction publique de l'Etat, effectuée par tous les départements ministériels à la demande du ministre de la fonction publique (et publiée par ce dernier dans son Rapport annuel fonction publique - Faits et chiffres 2004), fait apparaître que 92 % des personnels non enseignants de l'éducation nationale soumis à l'ARTT effectuent des horaires hebdomadaires égaux ou supérieurs à 37 h 30 pour pouvoir accomplir le volume annuel dû de 1 607 heures ; 41,6 % d'entre eux travaillent 39 heures et plus par semaine. La durée légale de travail se répartit en effet sur un temps d'activité d'en moyenne 41 semaines, du fait des rythmes spécifiques du calendrier des établissements scolaires liés à la présence des élèves. Les autorités territoriales disposent donc de tous les moyens nécessaires permettant de faire respecter le volume annuel de 1 607 heures de travail.

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