Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 27/04/2006

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les conséquences de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sur le régime de retraite des officiers de port issus de la marine marchande.

En effet, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, les officiers de port issus de la marine marchande pouvaient à partir de l'âge de 55 ans cumuler leur retraite d'officier de la marine marchande et leur traitement de fonctionnaire.
Depuis, seuls les officiers de port nés avant 1949 et entrés en fonction avant le 1er janvier 2004 bénéficient de ce cumul.
Or, de nombreux officiers de la marine marchande ont du en raison de la diminution de la flotte de commerce se reconvertir. La possibilité de cumul des retraites offerte aux anciens officiers de la marine marchande favorisait leur reconversion dans la carrière d'officier de port. La modification de ces règles qui prive de leurs droits une soixantaine d'anciens marins de la marine marchande est particulièrement mal perçue par la profession. Elle fait naître un sentiment d'injustice et d'arbitraire chez les officiers de port, instaurant une discrimination entre ceux qui peuvent bénéficier du cumul et ceux qui en sont exclus.

Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer publiée le 15/06/2006

Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi-retraite propre aux fonctionnaires. Le cumul d'une pension de retraite avec une activité rémunérée tirée d'un emploi public est désormais limité. Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension. La situation des marins issus de la marine marchande susceptibles d'être pensionnés depuis le 1er janvier 2004, se trouve ainsi modifiée au regard des règles de cumul emploi-retraite du fait de l'alignement du régime des marins sur celui des fonctionnaires en ce domaine. Les officiers et officiers de port adjoints issus de la marine marchande qui, auparavant, pouvaient à partir de cinquante-cinq ans, cumuler une pension proportionnelle de marin pour quinze années au moins des services maritimes avec l'exercice de leur activité rémunérée à temps complet, sont effectivement concernés par ce plafonnement apporté par le législateur. Les possibilités d'une évolution de la loi sur ce point particulier ont été étudiées. Mais il n'est pas apparu possible en définitive de déroger, dans le contexte actuel, aux dispositions de cette loi récente.

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