Question de M. PUECH Jean (Aveyron - UMP) publiée le 25/05/2006

M. Jean Puech attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le recours au contrat de partenariat par une collectivité territoriale en matière de réseaux de télécommunications. L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise sous certaines conditions les collectivités territoriales et leurs groupements à développer différentes activités de télécommunications électroniques. Elles peuvent dans ce cadre établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de télécommunications, mettre à la disposition des opérateurs la capacité nécessaire à l'exercice de leur activité et fournir elles-mêmes des services de télécommunications aux utilisateurs finals. Cet article se substitue à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales, qui autorisait les collectivités à créer des infrastructures passives de télécommunications, puis à les mettre à disposition des opérateurs de télécommunications. Dans une circulaire interministérielle du 24 janvier 2005 relative au contrôle de légalité en matière d'aménagement numérique des territoires, il est fait référence à deux modes contractuels pour la gestion par les collectivités territoriales de ces nouvelles activités : le marché de services ou la gestion déléguée. S'agissant de ce dernier mode, la circulaire précise qu'une collectivité pourra « recourir à une délégation de service public débouchant sur un affermage ou une concession ». Par ailleurs le IV de l'article L. 1425-1 du CGCT cite la délégation de service public et le marché public comme modes contractuels éligibles à des subventions destinées à compenser l'absence de rentabilité de l'établissement de certains réseaux de télécommunications. Mais aucune disposition de cet article n'exclut le recours aux contrats de partenariat régis par l'ordonnance du 17 juin 2004. Or le recours à ces contrats trouve une justification particulière dans l'hypothèse où la rentabilité d'un investissement ne peut être atteinte sans subvention publique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir confirmer que le recours au contrat de partenariat est possible dans le cadre de l'article L. 1425-1 du CGCT, dans les cas où les conditions requises pour le recours à ce contrat sont réunies.

- page 1423


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/08/2006

Le contrat de partenariat créé par l'ordonnance du 17 juin 2004 a pour objet le financement, la réalisation, l'entretien, la maintenance ou l'exploitation d'investissements confiés par des personnes publiques, dont les collectivités territoriales. A partir du moment où la loi a fait entrer dans le champ de compétence de ces dernières le développement de différentes activités de télécommunications électroniques, la collectivité peut recourir à l'outil contractuel qui lui paraît le plus adapté, y compris donc le contrat de partenariat, sous condition bien entendu que le projet réponde aux conditions juridiques et économiques du recours à cette formule. La quasi-concomitance des deux textes (17 juin 2004 pour les contrats de partenariat, 21 juin 2004 pour la loi pour la confiance pour l'économie numérique) explique le manque de précision du second texte cité. Quant à la circulaire du 24 janvier 2005, elle omet effectivement de citer dans les modes possibles de gestion le contrat de partenariat, mais cela ne peut remettre en cause la possibilité légale d'y recourir. Dans certains cas, la distinction entre contrat de partenariat et délégation de service public ne pourra pas se faire nettement par le critère de l'objet du contrat, mais se fera en prenant en compte essentiellement la logique économique et financière du contrat. A priori, délégations de service public (DSP) et contrats de partenariat (CP) se distinguent par le partage des risques (le transfert des risques vers l'exploitant privé est total en DSP, les risques sont partagés en CP) et le modèle économique (paiement majoritaire par l'usager en DSP, par le contribuable en CP). Si l'équilibre contractuel ne peut être réalisé qu'au prix d'une rémunération publique dans une proportion ne permettant plus de recourir à une délégation de service public, la formule du contrat de partenariat pourrait alors apparaître comme une solution appropriée après que l'ensemble des conséquences du choix de cette formule contractuelle, notamment au regard des risques supportés par la puissance publique, a été dûment apprécié.

- page 2121

Page mise à jour le