Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - UMP) publiée le 15/06/2006

M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige opposant un locataire et son bailleur en application de la loi n° 1989-462 du 6 juillet 1989. Il lui indique qu'il apparaît que les juges rejettent l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Il lui demande en conséquence de lui apporter des éclaircissements utiles à l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir : permet-il l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ? constitue-t-il une dérogation à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du NCPC ? quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ? les associations départementales et régionales étant des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent-elles se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ? Il souhaite savoir enfin si une circulaire ministérielle est envisagée afin de permettre à toutes les associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires.

- page 1632


Réponse du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement publiée le 19/04/2007

L'article 24-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que certaines associations peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Il précise que ces associations sont celles siégeant à la Commission nationale de concertation (CNC) et, en outre, lorsqu'il s'agit d'un litige portant sur les caractéristiques de décence, les associations qui ont pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ces dernières associations doivent être agréées à cette fin. L'article 86 de la loi du 13 juillet 2006 précitée a complété l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prévoyant qu'une association agréée pourra assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC), un locataire ayant un litige avec son bailleur. La référence directe à cet article du NCPC doit éviter que les juges rejettent ces interventions. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, elle n'entraînera pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat contrairement aux dispositions de l'article 751 du même code qui entre dans le champ de compétence du tribunal de grande instance. Les associations siégeant à la CNC sont agréées de fait en raison de leur nomination à cette commission. Aussi, elles ne nécessitent pas de procédure d'agrément supplémentaire. Il en est de même pour les associations régionales ou départementales affiliées à ces associations qui entrent également dans le champ d'application de l'article 24-1. Ainsi, les dispositions de l'article 24-1 modifié par la loi portant engagement national pour le logement permettent dès à présent aux associations membres de la CNC et aux associations affiliées à celles-ci, d'ester en justice au nom et pour le compte des locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Concernant les associations mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 auquel renvoie l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions réglementaires détermineront prochainement leurs conditions d'agrément. Ces mesures ne nécessitent pas l'élaboration d'une circulaire ministérielle pour leur mise en application.

- page 826

Page mise à jour le