Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 13/07/2006

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur une complication inutile du code des marchés publics en vigueur issu du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Dans le cadre des groupements de commande, l'article 8 prévoit, pour les collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale, que si le coordonnateur n'a pas délégation, par voie conventionnelle, pour signer et exécuter le(s) marché(s), il est nécessaire de créer une commission d'appel d'offres (CAO) du groupement. Cette création passe par la désignation d'un représentant de la CAO d'origine pour siéger à la CAO du groupement. Elle lui demande s'il ne serait pas plus simple et pertinent que la personne représentant la collectivité au sein de la CAO du groupement soit désignée à l'occasion de la délibération de l'organe délibérant en charge d'approuver le groupement et sa convention. Cela présenterait le double avantage de dispenser de réunir une commission d'appel d'offres et de permettre à l'organe délibérant, souverain, de connaître et de décider de cette représentation. Cela serait, en outre, plus en accord avec l'esprit et à la lettre du code des marchés publics.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 21/09/2006

L'article 8 du code des marchés publics de 2001 comme celui de 2004 et celui qui entrera en vigueur le 1er septembre 2006 disposent que « sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement (constitué par des collectivités territoriales) : [...] un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative [...] ». Le code général des collectivités territoriales contient, quant à lui, des dispositions relatives à la désignation de représentants des collectivités territoriales au sein d'organismes extérieurs. L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et les conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. L'article L. 2122-25 dispose, quant à lui, que le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions des textes régissant ces organismes. Des dispositions similaires sont prévues pour les conseils généraux (art. L. 3121-23 et L. 3221-7) et les conseils régionaux (art. L. 4132-22 et L. 4231-5). Il convient donc en principe de se reporter aux textes régissant les organismes au sein desquels il s'agit de désigner des représentants pour savoir s'il revient à l'organe délibérant ou à l'exécutif local de procéder à cette désignation. S'agissant du code des marchés publics, un doute peut subsister à la lecture de l'article 8. Néanmoins, l'indication selon laquelle il convient de procéder à une élection donne à penser qu'il s'agit d'une compétence relevant par nature de l'organe délibérant plutôt que de l'exécutif. En conséquence, les dispositions de l'article 8 s'appliquent comme suit : le représentant de la commission d'appel d'offres d'une collectivité territoriale au sein de la CAO d'un groupement de commandes est élu par l'organe délibérant de la collectivité considérée, étant précisé que ce choix doit nécessairement porter sur l'un des membres titulaires de la CAO. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que cette élection soit effectuée concomitamment à l'adoption de la convention constitutive du groupement de commandes.

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