Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 27/07/2006

M. Serge Dassault attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur les conséquences de la revalorisation du barème d'évaluation des droits démembrés issue de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004. Dans une précédente réponse ministérielle (JO AN 28 mars 2006, p. 3385, n° 38802), il a été considéré que l'addition de la quotité ayant servi d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004 et de la quotité servant d'assiette à la transmission, après cette date, de l'usufruit ne pouvait excéder 100 % de la pleine propriété. Cette position est opportune dans la mesure où l'application cumulative de l'ancien article 762 et du nouvel article 669 du code général des impôts pouvait conduire à une imposition globale sur une quotité excédant 100 % de la pleine propriété. Se pose toutefois la question de savoir si cette position s'applique aux transmissions d'usufruit intervenues dès le 1er janvier 2004 ou seulement à partir du 28 mars 2006, date de la réponse ministérielle. Retenir cette dernière date entraînerait une imposition globale sur une quotité excédant 100 % de la pleine propriété pour les transmissions d'usufruit intervenues entre le 1er janvier 2004 et le 28 mars 2006 et aurait pour effet de créer, au surplus, une discrimination injustifiée entre les contribuables. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la position prise dans la réponse ministérielle précitée s'applique dès le 1er janvier 2004.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 21/09/2006

L'article 19 de la loi de finances pour 2004 a actualisé le barème des valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété servant à la liquidation des droits de mutation en tenant compte d'un rendement des actifs et d'une espérance de vie plus proche des réalités actuelles. Cette disposition, codifiée à l'article 669 du code général des impôts, s'applique indistinctement à toutes les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2004. Cependant, il est apparu que, dans certains cas, l'addition, d'une part, de la quotité servant d'assiette à la donation de la nue-propriété consentie avant le 1er janvier 2004 et, d'autre part, de la quotité servant d'assiette à la détermination de la renonciation à l'usufruit ou de sa transmission au conjoint survivant après cette date revenait à retenir une quotité excédant 100 % de la pleine propriété. Dès lors, dans une précédente réponse ministérielle (n° 38802, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale le 28 mars 2006, p. 3385), il a été admis dans l'hypothèse précitée que la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits soit plafonnée de manière que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue-propriété n'excède pas 100 %. Cette mesure de faveur, transitoire, est' applicable aux transmissions d'usufruit intervenues à compter du 1er janvier 2004. Dans ces conditions, les redevables peuvent déposer des demandes en restitution à compter de la date de publication de la présente réponse ou, en cas de litige en cours, opposer cette solution à l'administration fiscale. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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