Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 03/08/2006

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des victimes de la Seconde Guerre mondiale. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure hautement symbolique destinée aux personnes mineures privées de la protection de leur pays d'origine et ayant échappé à la déportation, dont le père ou la mère (voire toute la famille) a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites et a trouvé la mort consécutivement. Par ailleurs, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a voulu étendre aux orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret de reconnaissance de responsabilité du 13 juillet 2000. Il lui demande si les orphelins victimes des persécutions antisémites, ayant souhaité bénéficier ou non de la mesure de juillet 2000, sont tous ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent donc solliciter, à ce titre, l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 12/10/2006

Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 199-2° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, selon lequel toute déportation hors du territoire national pour des motifs politiques ou raciaux est assimilée à un fait de guerre et confère à la personne déportée la qualité de victime de guerre, les orphelins des personnes susvisées, âgés de moins de vingt-et-un ans au moment des faits sont orphelins de guerre au titre du code susvisé. Or, comme le précisent les termes de l'article D. 432 a-6° du même code, pupilles de la nation et orphelins de guerre figurent au nombre des catégories de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) énoncés par cet article et dont cet établissement public assure notamment le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus par la reconnaissance de la nation. L'ONAC prodigue ainsi aux orphelins de déportés, visés ou non par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, son assistance, le cas échéant et selon certaines conditions, sous forme d'aides financières ou de secours.

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