Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 05/10/2006

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les étrangers détenus sur l'ordre des autorités françaises lors de la Seconde Guerre mondiale. L'autorité de fait, se disant Gouvernement de l'État français, par la loi du 27 septembre 1940 (Journal officiel du 1er octobre 1940) avait décrété que les étrangers de sexe masculin et sans ressources, âgés de 18 ans à 50 ans, seraient aussi longtemps que les circonstances l'exigeraient, rassemblés dans des « groupements d'étrangers ». La circulaire interministérielle n°13 du 28 novembre 1941 avait codifié les diverses instructions les concernant et fixé le régime auquel ils devaient être soumis. La libération du territoire et le rétablissement de la légalité républicaine avaient conduit dès septembre 1944 à la révision de la situation des étrangers incorporés et internés dans les camps ou groupes de travailleurs étrangers (T.E.), essentiellement constitués d'Espagnols et de personnes originaires d'Europe centrale et orientale (Polonais, Tchécoslovaques, Roumains, etc.). Leur libération a fait l'objet de la circulaire ministérielle conjointe intérieur/travail et sécurité sociale du 16 décembre 1944, adressée aux commissaires de la République. Dès le 5 septembre 1944, dans la région de Limoges, un arrêté du commissaire de la République avait attribué aux T.E. une indemnité de détention arbitraire de 2000 francs. Il lui demande si les étrangers soumis au travail forcé en France et non volontaires pour une incorporation dans l'Organisation Todt peuvent bénéficier des politiques de reconnaissance, de réparation et de solidarité mises en œuvre par son ministère.

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Réponse du Ministère délégué aux anciens combattants publiée le 28/12/2006

Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'aucun statut ne prend en compte la situation des personnes ayant été contraintes de travailler pour l'organisation Todt sur le territoire français, dans ses frontières de 1940, qu'elles soient de nationalité française ou non. Seuls le préjudice et les dommages subis par les personnes transférées, par contrainte, et astreintes au travail dans les pays ennemis, les pays étrangers occupés par l'ennemi ou les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle annexés de fait par l'ennemi, ont été réparés par le législateur par la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 portant création du statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi. Les étrangers de nationalité britannique, polonaise et tchécoslovaque, les apatrides ayant possédé l'une de ces nationalités ainsi que les réfugiés statutaires (Allemands, Arméniens, Espagnols, Russes,...) peuvent au même titre que les Français et les ressortissants des pays d'outre-mer prétendre au statut de personnes contraintes au travail en pays ennemi. Il en est de même pour le statut des réfractaires qui a reconnu le geste de ceux qui, par patriotisme et malgré les sanctions qu'ils encouraient et les recherches dont ils seraient l'objet, ont volontairement enfreint, avant le 6 juin 1944, l'obligation qui leur était faite, sous la contrainte, de participer, en quelque pays que ce soit, territoire métropolitain compris, à l'activité d'entreprise dont la production était directement ou indirectement profitable à l'économie de guerre de l'Allemagne.

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