Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 28/12/2006

M. Philippe Richert demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui préciser la teneur des réformes que le Gouvernement envisage d'apporter, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés, au statut du corps des architectes en chef des monuments historiques ainsi qu'à la maîtrise d'oeuvre sur les travaux de restauration et d'entretien des monuments historiques. Il lui demande en particulier de lui préciser les conséquences qui sont attendues du libre choix par le propriétaire, de son architecte, en premier lieu, sur les missions des architectes en chef des monuments historiques et des architectes des bâtiments de France, en second lieu, pour les propriétaires eux-mêmes et notamment pour les collectivités territoriales assujetties au code des marchés publics, et, enfin sur le déroulement des opérations (autorisations, études préalables, passation des marchés avec les entreprises, surveillance et contrôle scientifique et technique).

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Réponse du Ministère délégué au commerce extérieur publiée le 31/01/2007

Réponse apportée en séance publique le 30/01/2007

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, auteur de la question n° 1212, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.

M. Philippe Richert. Avec l'ordonnance du 8 septembre 2005, le Gouvernement a apporté au régime juridique des travaux sur les monuments historiques un certain nombre de réformes qui sont importantes et, dans leur principe, bienvenues.

Je fais bien sûr allusion à la disposition qui restitue enfin sans ambiguïté au propriétaire la maîtrise d'ouvrage des travaux, ainsi qu'à celle qui réforme la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments classés.

C'est sur cette seconde réforme que porte ma question. Aujourd'hui, je le rappelle, dès lors que ces travaux portent sur un monument appartenant à l'État, ou que celui-ci y participe financièrement, la maîtrise d'oeuvre revient obligatoirement à l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent.

Demain, avec les nouvelles dispositions, le propriétaire disposera d'une marge de choix entre des catégories de professionnels définies par décret. Il s'agit d'une réforme importante, ambitieuse, et qui va sans doute au-delà des recommandations du rapport Bady et des exigences de la Commission européenne.

Le principe du libre choix permettra de remédier aux situations difficiles que nous avons pu connaître dans le passé. Celles-ci tiennent, parfois, à des incompatibilités de personnes et, plus souvent, à la surcharge de travail chronique de certains architectes en chef des monuments historiques ; nous avons tous connu cette situation.

Si ce principe nous paraît positif, nous nous interrogeons cependant sur les modalités de mise en oeuvre de cette réforme et sur ses conséquences. Le décret actuellement en préparation apportera, je n'en doute pas, des réponses précises à ces questions. Toutefois, pouvez-vous, madame la ministre, nous préciser dès aujourd'hui les orientations qui sont prévues ?

Quelles seront les modalités de cette ouverture ? Comment prendront-elles en compte la dimension qualitative des interventions sur les monuments historiques, qui souvent se succèdent. En effet, il ne faudrait pas qu'il y ait de ruptures dans la conception des interventions.

Quelles seront les conséquences de la remise en question de leur monopole territorial sur le statut et les missions des architectes en chef et sur l'équilibre social et économique de ce corps de fonctionnaires un peu particulier, puisqu'il est rémunéré par vacations et honoraires ?

Quelles seront, enfin, les conséquences de cette marge de choix nouvelle pour les propriétaires, et surtout pour ces propriétaires un peu particuliers que sont les collectivités territoriales ? Je pense notamment aux petites communes qui auront à assumer cette nouvelle responsabilité, seront confrontées parfois à des travaux lourds et connaîtront peut-être des difficultés.

Les collectivités étant assujetties au code des marchés publics, cette liberté, en soi appréciable, ne risque-t-elle pas d'entraîner un alourdissement des procédures et des problèmes pour les petites communes ?

Telles sont, madame la ministre, quelques-unes des interrogations sur lesquelles je souhaiterais que vous puissiez nous apporter des éclaircissements.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur Richert, tout d'abord, permettez-moi d'excuser l'absence de M. Renaud Donnedieu de Vabres. Celui-ci, qui aurait été infiniment plus compétent pour répondre à votre question, se trouve retenu en ce moment même à l'Assemblée nationale, pour l'examen du projet de loi relatif à la télévision du futur, et il m'a donc chargée de vous répondre.

L'ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés réaffirme la qualité de maître d'ouvrage, pour les travaux de restauration de monuments historiques, aux personnes publiques ou privées qui en sont propriétaires ou affectataires.

Par ailleurs, elle modifie l'article L. 621-9 du code du patrimoine et fait obligation à tout propriétaire ou affectataire d'un monument historique classé de recourir à des maîtres d'oeuvre définis par décret en Conseil d'État.

Dans ce cadre, le maître d'ouvrage propriétaire ou affectataire d'un monument historique n'appartenant pas à l'État choisira son maître d'oeuvre, selon les procédures qui lui sont applicables, parmi les architectes en chef des monuments historiques ou parmi d'autres architectes établis dans les États membres de l'Union européenne et présentant un niveau de qualification et d'expérience comparables à nos architectes en chef des monuments historiques.

Les collectivités territoriales pourront donc choisir leur architecte maître d'oeuvre selon les procédures du code des marchés publics.

Cette responsabilité confiée aux propriétaires est nouvelle, car jusqu'à présent prévalait une interprétation de la loi de 1913 autorisant les services de l'État à assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les monuments classés, quel que soit leur propriétaire.

Ce retour au droit commun des prérogatives du propriétaire s'accompagne d'une formalisation du dispositif d'autorisation de travaux et de contrôle scientifique et technique permettant, dans ce nouveau contexte, de continuer à garantir les objectifs de protection et de conservation des monuments historiques, qui ont été posés par la loi de 1913 et n'ont pas été modifiés par l'ordonnance de 2005.

Les décrets d'application de cette ordonnance sont en cours d'élaboration, en concertation avec les services déconcentrés concernés par leur mise en oeuvre. Bien entendu, ils seront également soumis pour observation aux différentes catégories de propriétaires du domaine privé ou public.

Leur orientation générale consiste à privilégier une concertation, le plus en amont possible de l'opération, entre les propriétaires et les services de l'État chargés des monuments historiques qui délivrent l'autorisation de travaux.

Dans le cadre de l'autorisation de travaux, il appartiendra aux services de l'État de préciser les conditions d'expérience et de qualification exigées des candidats à la maîtrise d'oeuvre, selon les caractéristiques du monument et la nature de l'opération exigée.

À cet égard, l'objectif du Gouvernement - et la responsabilité du ministre de la culture - est de généraliser, par le dialogue entre les services de l'État, d'une part, et les propriétaires, d'autre part, la méthodologie spécifique des travaux de restauration des monuments historiques, qui a été élaborée au fil du temps par le ministère de la culture et dont le bien-fondé scientifique et la pertinence pour la qualité des restaurations ne sont plus à démontrer.

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