Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - UMP) publiée le 11/01/2007

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des salariés rentrant déjeuner à leur domicile qui ne peuvent bénéficier de la déduction des frais de transport de second aller-retour au motif qu'ils ne sont pas inhérents à la fonction ou à l'emploi. L'article 81-1° du code général des impôts (CGI) définit les frais de déplacement du domicile au lieu de travail comme frais professionnels courants, nécessités par l'exercice de la fonction ou de l'emploi, couverts par la déduction forfaitaire de 10% : dans la mesure où il ne s'agit pas de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi spécifiques à l'activité professionnelle exposés par le salarié dans l'intérêt de l'entreprise, les indemnités qui les couvrent ne sont pas déductibles de l'impôt. L'article 83-3° du CGI dispose que seuls les frais professionnels inhérents à la fonction ou à l'emploi peuvent être déduits de l'impôt, à condition de ne pas être couverts par des allocations spéciales : cela vise les frais professionnels courants de déplacement, aller du matin-retour du soir, moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ainsi que ceux d'aller-retour de midi pour rentrer déjeuner au domicile sous condition que le salarié fasse état de circonstances particulières. Soit le second aller-retour s'impose au salarié, auquel cas il ne peut déduire les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur s'il peut déjeuner à son domicile, soit le second aller-retour ne s'impose pas au salarié et il ne peut déduire les frais de transport que s'il fait état de circonstance particulière justifiant ce retour de midi à son domicile. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'harmoniser ces dispositions en considérant que les frais de déplacement du domicile au lieu de travail sont des frais professionnels courants, tant au sens de l'article 81-1° du CGI que de l'article 83-3° du CGI qui les admet en déduction en tant que tels et que la règle est le retour au domicile pour déjeuner à midi, tant pour la déduction des frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur que des frais de transport de second aller-retour.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 29/03/2007

Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels ne peuvent déduire les frais de transport correspondant à un second aller et retour quotidien entre leur domicile et leur lieu de travail que s'ils justifient de circonstances particulières, appréciées par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt, permettant de regarder les frais engagés à ce titre comme inhérents à l'emploi. Tel est le cas, notamment, des contribuables qui justifient de problèmes personnels de santé, de l'existence, à leur domicile, de personnes nécessitant leur présence, d'horaires atypiques de travail, par exemple des heures de travail réparties en début ou fin de journée, ou encore de l'impossibilité de se restaurer à proximité de leur lieu de travail. A cet égard, la circonstance que les contribuables ne disposent pas sur leur lieu de travail ou à proximité d'une cantine ou d'un restaurant d'entreprise n'est pas de nature, à elle seule, à justifier la déduction des frais d'un second aller et retour si les intéressés n'établissent pas par ailleurs l'impossibilité de se restaurer sur leur lieu de travail ou à proximité par d'autres moyens à un prix comparable et, en tout état de cause, inférieur à celui qui résulterait du second aller et retour. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions qui sont équilibrées.

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