Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - UMP) publiée le 18/01/2007

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les modalités de financement de la collecte des déchets ménagers. Nombre d'élus et de contribuables considèrent la fiscalité aujourd'hui applicable au financement de la collecte des déchets ménagers de plus en plus injuste, inéquiable et incohérente. Ils souhaitent donc la définition de critères mieux adaptés. Il lui demande donc de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 12/04/2007

La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements lechoix entre trois modes de financement du service d'élimination des déchets ménagers : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a entendu rationaliser les périmètres d'organisation ainsi que les conditions de financement du service d'élimination des ordures ménagères. Ainsi, toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui s'est dessaisi de l'ensemble de la compétence et donc n'assume plus aucune charge ne peut plus ni instituer ni percevoir la TEOM ou la REOM. Seule la collectivité qui bénéficie de l'ensemble de la compétence et assure au moins la collecte est en principe à même de percevoir cette taxe ou cette redevance. Conscient toutefois que certaines caractéristiques de ces recettes et de la taxe en particulier pouvaient être jugées insatisfaisantes, le Gouvernement a mis en place en 2004 un groupe de travail associant des parlementaires de tous les groupes politiques ainsi que des représentants des associations d'élus afin de proposer des mesures de simplification et de modernisation des modalités de financement de ce service. Ainsi et s'agissant de la TEOM, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 a apporté des solutions réalistes et équitables pour la mise en application du dispositif adopté en loi de finances pour 2004 en permettant aux communes et à leurs groupements de voter des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu. Le texte précise que l'importance du service rendu est appréciée non plus en fonction des seules conditions objectives de réalisation du service mais également en fonction de son coût. Au surplus, l'article 101 de la loi de finances pour 2005 assouplit le mécanisme de lissage des taux de TEOM dans les groupements de communes afin d'atténuer les augmentations de cotisation résultant de l'unification du mode de financement du service sur leurs périmètres respectifs. Ainsi, la durée de lissage a été portée de cinq à dix ans décomptés soit à partir de 2005 pour les groupements qui percevaient déjà la TEOM à cette date, soit à compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit cette taxe dans les autres cas. Depuis 2006, les communes et leurs EPCI peuvent également instituer sur délibération un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d'habitation et de leurs dépendances dans la limite d'un montant égal à au moins deux fois la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. Enfin, cet article a partiellement élargi le régime dérogatoire aux communes qui adhèrent directement à un syndicat mixte pour l'ensemble de la compétence. L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2004 a par ailleurs autorisé les assemblées délibérantes compétentes à supprimer l'exonération de TEOM dont bénéficient de plein droit les locaux situés dans le périmètre où le service d'élimination des déchets ménagers ne fonctionne pas. L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM doivent retracer dans un état spécial annexé aux documents budgétaires le produit perçu de la taxe et les dépenses directes et indirectes afférentes à l'exercice de la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers ». S'agissant des modifications apportées à la REOM, elles avaient pour objectif d'améliorer ses conditions d'établissement et de recouvrement. L'article 67 de la LFR pour 2004 prévoit ainsi que le tarif de la redevance peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, comprendre une part fixe correspondant aux coûts non proportionnels et une part variable. Il permet par ailleurs d'établir, pour les habitats verticaux ou pavillonnaires, une redevance globale au nom de la personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence qui la répartira ensuite entre les foyers. En dernier lieu, l'article 63 de la LFR pour 2004 crée un dispositif d'opposition à tiers détenteur permettant aux comptables directs du Trésor de saisir des sommes d'argent détenues ou dues par des tiers au débiteur pour recouvrer l'ensemble des produits locaux non fiscaux. L'ensemble de ces dispositions, adoptées dans un large consensus lors de la discussion budgétaire de l'automne 2004, répondra très certainement aux préoccupations exprimées. Ainsi, les régimes juridiques de la TEOM et de la REOM venant tout juste d'être réformés, il paraît pertinent de privilégier la stabilité juridique indispensable à l'évaluation de la réforme en vigueur depuis seulement un an avant d'envisager une éventuelle nouvelle réforme. En tout état de cause, la TEOM n'en demeure pas moins une imposition. Elle assure de ce fait une certaine solidarité entre les contribuables ainsi qu'une stabilité du produit perçu par les collectivités. Il ne peut en conséquence y avoir de lien direct entre le service rendu à chaque usager, en particulier le volume de déchets qu'il produit, et le montant de sa cotisation. Seule la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut permettre d'instaurer un tel lien. Le calcul de son montant global est en effet contraint par l'obligation, inhérente à son caractère de redevance pour service rendu, de prévoir une recette totale équivalente au coût du service.

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