Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 25/01/2007

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le décret n°87-594 du 22 juillet 1987 instituant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale qui est destinée à récompenser ceux et celles ayant manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, départements et communes. Cette médaille comporte trois échelons selon le nombre d'années de services : argent (20 années), vermeil (30 années) et or (35 années). En application de l'article R 411-48 du code des communes, les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Cette disposition entraîne une pénalisation des agents exerçant leur fonction à temps partiel, alors même que les agents concernés font preuve d'une compétence et d'un dévouement de même qualité que les agents exerçant leur fonction à temps plein. Ne pourrait-on pas, par conséquent, envisager un alignement de la situation des agents à temps partiel sur celle des agents à temps plein, comme cela a été le cas pour la médaille d'honneur du travail notamment, où l'ensemble des services accomplis sont pris en compte, quelles que soient les quotités de travail du salarié. De même, pour les pensions civiles et militaires de retraite, les années de travail accomplies par un agent à temps partiel sont prises en compte pour la totalité de leur durée pour la constitution du droit à pension de l'agent. A l'heure où de plus en plus de salariés ont le souci de conjuguer au mieux vie professionnelle et vie privée, est-il légitime de les pénaliser lorsqu'ils font ce choix ? Aussi il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis sur cette question.

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La question est caduque

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