Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 22/02/2007

Mme Josette Durrieu attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette transformation bouleverse le système de contribution existant et entraîne des distorsions entre communes au regard des efforts respectifs constatés jusque-là. Ceci conduit des syndicats de communes à s'opposer à leur transformation en communautés de communes. Il serait donc souhaitable de permettre aux communautés de communes ainsi créées, d'insérer dans leur statut une clause de péréquation visant à garantir les équilibres et solidarités qui, le cas échéant, préexistaient. Ceci pourrait se faire en autorisant, sur une période de dix ans, des mécanismes de péréquation financière atténuant les effets directs ou indirects sur le contribuable local. Ainsi les communes qui, au titre de leur participation budgétaire à l'EPCI sans fiscalité propre auquel succède la communauté de communes, versaient un montant supérieur à celui de la fiscalité à percevoir par la nouvelle communauté de communes sur leur territoire alimenteraient ce fonds de péréquation par une contribution égale au montant de la différence constatée. Une telle mesure serait de nature à lever certains obstacles mis à la constitution de nouvelles communautés de communes. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures dans ce sens.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 14/05/2007

En application de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes exerçant une compétence prévue dans le code précité peut, par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres, se transformer en communauté de communes. Lorsque le syndicat est financé par des cotisations prélevées sur le budget communal, sa transformation en établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ayant opté pour le régime de la fiscalité additionnelle peut entraîner des distorsions entre communes en raison de l'utilisation d'une nouvelle clé de répartition. En effet, le nouveau groupement qui dispose de la même autonomie fiscale que les communes, vote les taux des quatre taxes locales pour la part qui lui revient. Son financement repose donc sur un prélèvement calculé sur la base taxable de ces quatre impôts en fonction de taux qu'il a votés. Le produit de ces prélèvements, rapporté au niveau de chaque commune membre de l'EPCI peut, dans certains cas, enregistrer des variations par rapport à la contribution budgétaire précédemment versée par la commune au syndicat. Dans ce cas, il peut s'avérer nécessaire d'instaurer un mécanisme visant à réduire ces distorsions. A cet égard, la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la loi 2006-1666 du 21 décembre 2006 propose un dispositif assurant la solidarité entre communes au moyen des partages de fiscalité. Ainsi, conformément aux articles 11 et 29 de la loi précitée, les EPCI à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) ainsi que leurs communes membres peuvent instituer un mécanisme conventionnel de péréquation financière dégressive (dix ans au plus) afin d'atténuer les effets du changement de régime fiscal pour les contribuables locaux à l'intérieur du périmètre de solidarité. Les reversements effectués au profit des communes membres viennent alors en déduction du produit attendu de la fiscalité. Toutefois, ce mécanisme de péréquation est facultatif. Il revient donc aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements de décider de sa mise en place. Par ailleurs, les communes membres d'EPCI à fiscalité additionnelle peuvent bénéficier de la dotation de solidarité communautaire. Son montant est déterminé par référence à un pourcentage du produit de la taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à moins que l'EPCI ne retienne le produit des quatre taxes directes locales. La dotation est ensuite répartie d'après des critères librement choisis. Là encore, l'instauration d'une telle dotation est laissée à l'appréciation de l'organe de décision communautaire. Ces dispositifs constituent une réponse adaptée à la situation évoquée par l'honorable parlementaire. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modification législative en ce sens.

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