Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/03/2007

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication qu'il résulte des articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle que la rémunération des auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisée doit être proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre, cette règle d'ordre public ne pouvant être écartée que dans les cas limitativement définis par la loi. Le même code dispose en outre que cette rémunération doit être prévue par le contrat pour chaque mode d'exploitation et qu'elle est due par le producteur, lequel est par ailleurs tenu de fournir aux auteurs un état des recettes d'exploitation de l'oeuvre et toute justification propre à établir l'exactitude des comptes. Il apparaît que dans la pratique ces règles protectrices des droits des auteurs sont couramment bafouées. En ce qui concerne par exemple la télédiffusion, qui constitue un mode très important d'exploitation des oeuvres audiovisuelles précitées, on constate que les sociétés de perception et de répartition des droits cèdent « en bloc » les droits des auteurs aux diffuseurs moyennant une redevance de nature forfaitaire, et les auteurs, au lieu de percevoir du producteur une rémunération négociée avec lui et proportionnelle au prix versé par le diffuseur pour la représentation de l'oeuvre, sont « rémunérés » par les SPRD, qui répartissent entre eux, sans aucune règle de proportionnalité, la redevance acquittée par les diffuseurs et perçue en fonction de critères qui ne tiennent aucun compte de ce prix. Au surplus, les sommes ainsi réparties sont versées tardivement et amputées de considérables frais de gestion dont les auteurs ne peuvent contrôler le caractère objectif et équitable du montant, non plus d'ailleurs qu'ils ne peuvent être assurés d'être rémunérés pour toutes les diffusions de leurs oeuvres. Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre, en usant notamment de ses pouvoirs de contrôle de la légalité des statuts et règlements généraux des SPRD et de la tutelle qu'il exerce sur le Centre national du cinéma, pour garantir : 1) que les droits des auteurs d'oeuvres audiovisuelles soient rémunérés dans des conditions conformes à la loi ; 2) que le respect des règles législatives relatives à la rémunération des auteurs conditionne l'octroi de soutiens publics à la production d'oeuvres audiovisuelles ; 3) que les auteurs puissent librement choisir de gérer eux-mêmes tout ou partie de leurs droits non soumis à une obligation légale de gestion collective et ne puissent en particulier en aucun cas être contraints de « céder » leurs droits patrimoniaux aux SPRD. Il lui demande en outre de lui préciser si les pratiques actuelles qui violent le droit de propriété ne sont pas de nature a faire condamner la France par la Cour de justice de l'Union européenne ou par la Cour de Strasbourg.

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La question est caduque

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