Question de Mme DURRIEU Josette (Hautes-Pyrénées - SOC) publiée le 28/06/2007

Mme Josette Durrieu attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des preneurs des travaux qui font réhabiliter un immeuble d'habitation de plus de deux ans, et remettent des attestations aux prestataires afin de bénéficier de la TVA au taux réduit à 5,5% en application de l'article 279-0 bis. – 1 du code général des impôts.
L'instruction de la direction générale des impôts n° 202 du 8 décembre 2006, BOI 3 C-7-06 précise au § 207 que si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes du fait du client et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, celui-ci est, en vertu du 3 de l'article 279-0 bis du CGI, solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 19,6%) et le montant effectivement payé (TVA au taux de 5 ,5%) notifié au prestataire redevable légal de l'impôt.
Elle lui demande si ces dispositions s'appliquent quelle que soit la date de réalisation des travaux, tant avant qu'après le 1er janvier 2006.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 08/11/2007

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les logements de plus de deux ans, à l'exception des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du même code. Sont ainsi exclus du bénéfice du taux réduit les travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, équivalent à la construction d'un immeuble neuf. Cette notion était définie par la jurisprudence sur la base d'un faisceau d'indices donnant lieu à une interprétation subjective, source d'insécurité juridique. À cet égard, l'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a défini de façon objective, sur la base de quatre critères alternatifs tenant au gros oeuvre et au second oeuvre, ce que sont les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf. Le décret n° 2006-1002 du 10 août 2006 ayant précisé les éléments de second oeuvre et la proportion à prendre en compte pour l'application de cette disposition (art. 245 A de l'annexe II au CGI) l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 a pu parachever l'application du dispositif en la matière. Dans ce cadre, la solidarité en paiement permet désormais au prestataire de se prémunir face aux éléments d'informations inexacts communiqués par son client sur l'ampleur et la consistance des travaux. Résultant de l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée, elle s'applique aux travaux facturés à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, en raison du calendrier précédemment rappelé, il est admis qu'elle ne soit mise en oeuvre qu'à compter du 8 décembre 2006 lorsque les travaux portent uniquement sur le second oeuvre, au sens de l'article 245 A de l'annexe II déjà cité.

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