Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions applicables aux transmissions à titre gratuit concernant le droit d'habitation et d'usage. En droit civil, deux droits distincts coexistent : les droits d'usage et d'habitation de droit commun (art. 625 C. civ.) fortement marqués d'intuitus personae qui laissent très peu de pouvoirs à leur bénéficiaire et interdisent notamment toute cession ou location du droit ; le droit viager au logement du conjoint survivant (art. 764 C. civ.), dérogatoire, permet quant à lui au conjoint d'habiter le bien ou de le donner en location. L'article 762 bis du CGI dispose que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur fiscale de l'usufruit. Cet article est rédigé de façon très générale en visant « les droits d'habitation et d'usage ». L'instruction du 7 avril 2003 (7 G-1-03) commentant cette disposition nouvelle n'en précise pas le champ d'application. Or ce texte a été introduit par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 sur les droits du conjoint survivant. On pourrait donc penser qu'il ne concerne que les droits du conjoint survivant de l'article 764 du code civil. La majorité de la doctrine (notamment dictionnaire de l'enregistrement, n° 4348) estime d'ailleurs que, à l'instar de la situation de droit civil et malgré la lettre de l'article 762 bis du CGI, il y a lieu de faire la distinction pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, et de n'appliquer cet article qu'au seul droit au logement viager du conjoint survivant. Par suite, il lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application exact de l'article 762 bis du CGI.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 06/12/2007

En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur au jour du fait générateur de l'impôt. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, l'article 762 bis du code général des impôts (CGI) précise que la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit, déterminée conformément au I de l'article 669 du CGI. L'article précité ne vise pas expressément la valeur du droit d'usage et d'habitation du seul conjoint survivant, mais il est au contraire formulé de façon à s'appliquer, sans distinction, à tous les droits d'usage et d'habitation, qu'ils soient institués par la loi ou par la volonté des parties. Ce texte s'applique à l'occasion de toutes les sortes de mutations à titre gratuit, par donations ou par décès.

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