Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 9 février 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que, courant 2005, une taxe d'un montant relativement élevé a été instituée sur les boissons sucrées et alcoolisées. Ces boissons qualifiées de premix présentaient effectivement un très grand danger d'accoutumance à l'alcool pour les jeunes et l'instauration de la nouvelle taxe a fait chuter considérablement leur consommation. Cependant, sous la pression des producteurs de bières, les bières fortes, même comportant des ingrédients, ont échappé à la taxation. On assiste donc à une chute des premix dont on ne peut que se réjouir, par contre, les bières fortes, deviennent un créneau de substitution. Or on voit mal pour quelles raisons la fiscalité favoriserait indirectement leur consommation. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'instaurer sur les bières de plus de six degrés d'alcool la même taxation que sur les premix.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 07/02/2008

Depuis le 1er janvier 2005, les boissons de type « premix » constituées d'un mélange préparé et conditionné à l'avance, de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % du volume et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et 520-A-I-a ou d'un ou plusieurs produits alcooliques tels que le vin, le vin doux naturel, le rhum ou les bières... sont soumises à une taxe additionnelle au droit d'accise, codifiée à l'article 1613 bisdu code général des impôts. Ainsi, contrairement au dispositif initialement mis en place en 1997, dont le champ était plus restrictif, la taxe s'applique aux mélanges obtenus notamment à partir des bières, même si ces dernières ne constituent pas, en tant que tel, des boissons soumises à la taxe. Le législateur ayant estimé que les producteurs et distributeurs des boissons de type « premix »visaient essentiellement une clientèle jeune (mode de présentation, prix attractif) et qu'il convenait d'alourdir la charge fiscale pesant sur ces produits, le tarif a été porté, à compter du 1er janvier 2005, à 11 EUR par décilitre d'alcool pur, soit 1,37 EUR pour une canette de 33 cl. La fiscalité a, ainsi, permis de faire diminuer considérablement la consommation de ces produits, en atteste la faiblesse du rendement de la taxe qui s'est élevé à 0,15 MEUR en 2006 et qui ne devrait pas être supérieur en 2007. Néanmoins, il n'est pas avéré que la diminution de la consommation des boissons de type « premix » ait eu pour corollaire une augmentation de la consommation des bières fortes, ces dernières étant d'ores et déjà soumises à un droit d'accises de 2,60 EUR par hectolitre et par degré alcoométrique, lorsque leur degré alcoométrique volumique est supérieur à 2,8 %. Il n'est pas envisagé d'instaurer une taxation spécifique, identique à celle frappant les boissons de type « premix ». En revanche, en raison de la consommation d'alcool particulièrement préoccupante chez les jeunes, et des surcoûts importants pesant sur l'assurance maladie, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a souhaité, en concertation avec son homologue du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que soit rapidement constitué un groupe de travail sur les contributions poursuivant des buts de santé publique. La fiscalité des alcools fera l'objet d'un examen d'ensemble dans ce cadre.

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