Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 02/08/2007

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de la rétrocession, à la commune propriétaire, des droits et obligations afférents à des biens initialement mis à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale, au titre d'un transfert de compétences. En application du premier alinéa de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, cette rétrocession intervient « en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition ». Or, seule la commune propriétaire de ces biens est légalement compétente pour procéder à leur désaffectation. Il lui demande donc si cette commune peut refuser de procéder à la désaffectation des biens en cause, alors même que l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la mise à disposition aurait décidé, pour sa part, de ne plus utiliser ces biens dans le cadre de l'exercice de la compétence qui lui a été transférée Il lui demande également de lui préciser si, dans cette hypothèse, l'établissement public de coopération intercommunale continue d'assumer l'ensemble des droits et obligations afférents aux biens concernés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/10/2007

En application du code général des collectivités territoriales, les transferts de compétences des communes envers un établissement public de coopération intercommunale entraînent, de plein droit, la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice. L'EPCI affectataire doit assurer le maintien de l'affectation des ces biens. Il dispose, à cette fin, de la capacité d'assurer tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions (art. L. 1321-2 du CGCT). Néanmoins, un bien peut devenir inutile à l'exercice d'une compétence d'un EPCI. L'EPCI gestionnaire de la compétence peut en décider et proposer sa désaffectation. Mais seule la commune propriétaire peut procéder, par délibération, à cette désaffectation. En l'état actuel des textes, une telle mesure ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure permettant de recueillir l'accord des deux parties, c'est-à-dire de l'EPCI, titulaire de la compétence et, à ce titre, affectataire du bien, et de la commune qui en est restée propriétaire. Dès lors, dans l'attente de la désaffectation du bien par la commune, l'EPCI en demeure gestionnaire et continue d'assumer l'ensemble des droits et obligations afférents à ce bien.

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