Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 20/09/2007

M. André Boyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'exercice de la compétence voirie par les collectivités. La jurisprudence a développé une conception très large de la notion de voirie incluant non seulement la bande de roulement, mais également l'ensemble de ses dépendances et accessoires. Elle a aussi établi clairement que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie. Par conséquent, dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit assurer la création, l'entretien et l'aménagement des trottoirs attenants aux voies d'intérêt communautaire. Il en va de même pour le département sur les routes départementales. Cette conception large de la compétence voirie pose des difficultés d'interprétation quant à la nature des travaux qui incombent à l'autorité gestionnaire. Lorsqu'il s'agit notamment de la traversée des bourgs par une voie départementale, les conseils généraux se trouvent en effet souvent confrontés à des exigences de la part des communes en matière de mobilier urbain, plantation, aménagement ou éclairage public. Or, si certains de ces ouvrages comme l'éclairage public, peuvent être indispensables à l'exploitation de la voie, d'autres, bien qu'affectant les emprises des trottoirs, ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière ou sont de nature strictement d'embellissement ou d'ornementation. Dans ce cas, et même s'il est reconnu que ces derniers travaux ne relèvent pas de la compétence de l'autorité gestionnaire de la voie, les communes ne sont pas autorisées par les préfets à engager les dépenses correspondantes, en vertu des principes de spécialité et d'exclusivité. Face à cette situation, il lui demande de rappeler clairement les règles pour un exercice effectif de la compétence voirie par les collectivités, en particulier par les départements.

- page 1640


Réponse du Porte-parole du Gouvernement publiée le 24/10/2007

Réponse apportée en séance publique le 23/10/2007

M. le président. La parole est à M. André Boyer, auteur de la question n° 41, adressée à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

M. André Boyer. Ma question, qui s'adresse à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, porte sur les conditions d'exercice de la compétence voirie par les collectivités.

La jurisprudence a développé une conception très large de la notion de voirie incluant non seulement la bande de roulement, mais également l'ensemble de ses dépendances et accessoires. Elle a aussi établi clairement que les trottoirs devaient être considérés comme des dépendances de la voie.

Par conséquent, dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit assurer la création, l'entretien et l'aménagement des trottoirs attenants aux voies d'intérêt communautaire. Il en va de même pour le département sur les routes départementales.

Cette conception large de la compétence voirie pose des difficultés d'interprétation quant à la nature des travaux qui incombent à l'autorité gestionnaire. Lorsqu'il s'agit notamment de la traversée des bourgs par une voie départementale, les conseils généraux se trouvent souvent confrontés à des exigences de la part des communes en matière de mobilier urbain, de plantations, d'aménagement ou d'éclairage public.

Or, si certains de ces ouvrages, comme l'éclairage public, peuvent être indispensables à l'exploitation de la voie, d'autres, bien qu'ils affectent les emprises des trottoirs, ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière ou n'ont qu'une fonction d'embellissement ou d'ornementation.

Dans ce cas, et même s'il est reconnu que ces derniers travaux ne relèvent pas de la compétence de l'autorité gestionnaire de la voie, les communes ne sont pas autorisées par les préfets à engager les dépenses correspondantes, en vertu des principes de spécialité et d'exclusivité.

Face à cette situation, je souhaiterais que Mme la ministre rappelle clairement les règles applicables pour un exercice effectif de la compétence voirie par les collectivités, en particulier par les départements.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le sénateur, je vous prie d'excuser l'absence de Mme la ministre de l'intérieur, qui est retenue à l'Assemblée nationale.

Votre question, délicate compte tenu des subtilités de la jurisprudence administrative, me permet de préciser un point de droit sur les responsabilités des collectivités territoriales.

Il s'agit de l'emprise de la route et de ses dépendances, dès lors que celles-ci sont nécessaires à la conservation de la route, à son exploitation ou à la sécurité des usagers

Selon la définition retenue par la jurisprudence administrative, la compétence voirie, comme vous l'avez souligné, doit être considérée de façon extensive. On aurait du mal à comprendre qu'une collectivité soit compétente uniquement pour la chaussée, tandis qu'une autre le serait pour les talus et les murs de soutènement. Même en France, il y a des limites à la subtilité de notre droit !

Toutefois, l'application concrète sur le terrain pose un problème. Comment permettre à une commune traversée par une voirie départementale de procéder à des travaux d'embellissement et d'amélioration de son environnement ?

La réponse à cette question de jurisprudence administrative est claire. Les communes qui le souhaitent peuvent procéder à des mesures d'embellissement ou d'ornementation liées à une voirie qui les traverse, alors même que celle-ci n'est pas de leur compétence.

Le critère est que les accessoires ne soient pas nécessaires pour la voie publique ou la sécurité des usagers. C'est le cas des espaces verts, des trottoirs ou des éclairages publics à finalité esthétique, comme vous venez de le mentionner, monsieur le sénateur. Par conséquent, leur aménagement et leur entretien peuvent être assurés par la commune, même si la voirie est départementale.

M. le président. La parole est à M. André Boyer.

M. André Boyer. Je remercie M. le secrétaire d'État de sa réponse qui apporte beaucoup de clarté dans ce débat entre les collectivités locales responsables et l'autorité préfectorale.

Mme la ministre de l'intérieur aura à coeur, je n'en doute pas, de transmettre cette réponse aux préfets et aux sous-préfets, qui vérifient les délibérations des conseils municipaux, des conseils des communautés de communes et des conseils généraux.

- page 4010

Page mise à jour le