Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 20/09/2007

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la situation des travailleurs frontaliers au regard des droits à la retraite.
Il apparaît en effet que le salaire annuel moyen de base (SAMB), utilisé pour le calcul du montant des retraites, ne soit pas en adéquation avec les périodes réellement travaillées en France.
En vertu du décret n°2004-144 du 13 février 2004, une dérogation est prévue pour les assurés ayant relevé de différents régimes obligatoires de base français, qui bénéficient ainsi d'une période de référence réduite, contrairement aux travailleurs frontaliers et migrants. Cela a une incidence très forte sur le montant de leurs pensions.
Dans un contexte d'incitation à la mobilité intra-communautaire des travailleurs, elle lui demande ce qu'il entend entreprendre tant au niveau national qu'européen pour résoudre ce problème.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 07/08/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la situation des travailleurs frontaliers au regard des droits à la retraite. Le décret n° 2004-144 du 13 février 2004 a permis un rapprochement entre le régime général et les régimes dits « alignés » (régimes des salariés agricoles, des artisans, des industriels et des commerçants), dans le cadre de la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire ou revenu annuel moyen. Cette modification, issue du nouvel article n° 173-4-3 du code de la sécurité sociale, permet de mettre un terme aux distorsions préexistantes entre les assurés relevant de deux ou plusieurs desdits régimes et ceux ayant cotisé à un seul d'entre eux. Toutefois, cet amendement a pu être rendu possible parce que le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les régimes spéciaux frrançais ou bien a priori pour des régimes d'assurance vieillesse étrangers. Cela a pour conséquence que des travailleurs frontaliers ayant cotisé à des régimes d'assurance vieillesse allemands et français bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance pour la détermination du taux de liquidation de leurs pensions mais pas pour la détermination du salaire ou du revenu moyen qui servira de calcul à leur pension vieillesse. Ceci est également le cas en droit interne pour des personnes ayant cotisé, par exemple, au cours de leur carrière à un régime aligné puis à un régime spécial. Pour autant, l'absence d'équivalence a priori entre des régimes d'assurance vieillesse étrangers et le régime général ainsi que les régimes « alignés » est problématique dans des hypothèses où le régime étranger fonctionne selon une logique comparable à celle qui prévaut pour le régime général et les régimes alignés. C'est sur la base de ces considérations qu'il est envisagé d'étendre l'avantage en question à des régimes d'assurance vieillesse étrangers, pour autant toutefois que lesdits régimes présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension.

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