Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 29/11/2007

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la mise en oeuvre du dispositif de participation pour voirie et réseaux (PVR) prévu par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat. En effet, le dispositif actuel ne prévoit pas d'écarter du calcul de la PVR des terrains dont l'inconstructibilité aurait été décidée par le conseil municipal lors de l'élaboration de son document d'urbanisme, et pour lesquels la commune n'a aucune intention de réaliser des travaux à terme. Or, en entrant dans le calcul de la PVR, la prise en compte de ces terrains aboutit souvent à soumettre la collectivité à la majeure partie du financement des réseaux et, finalement, à majorer lourdement les dépenses communales, surtout dans les zones rurales. En conséquence, il lui demande d'envisager une modification des modalités de calcul de la participation pour voirie et réseaux pour tenir compte de ce problème.

- page 2170


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 13/03/2008

La participation pour voirie et réseaux (PVR) permet aux communes de percevoir de la part des propriétaires de terrains nouvellement desservis par une voie et des réseaux publics, une contribution correspondant à tout ou partie du financement du coût de ces équipements publics. Le montant de la participation est calculé au prorata de la surface des terrains desservis, mais les sommes correspondant aux terrains déjà construits ou inconstructibles demeurent à la charge du budget communal, sauf lorsque cette inconstructibilité est permanente, soit en raison de la situation physique des lieux, soit en raison de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI). En ce qui concerne les espaces naturels, si le classement en espaces protégés résulte de l'application de dispositions nationales (par exemple : un espace remarquable au titre de la loi littoral) ou relève de servitudes de protection particulières non édictées par la commune ou un EPCI, et que ces contraintes rendent inconstructibles les terrains d'une manière totale et pérenne, leur exclusion du périmètre est permise si la voie et les réseaux ne sont d'aucune utilité pour ces terrains. Dans le cas contraire, et notamment si le classement procède des dispositions du document d'urbanisme, leur exclusion n'apparaît pas envisageable. Lors du débat relatif à la loi urbanisme et habitat, le Parlement a écarté tous les amendements déposés en ce sens, car ils conduisaient « à exempter du paiement de la PVR les propriétaires de terrains non constructibles mais susceptibles de le devenir une fois les travaux effectués ». De telles dispositions auraient entraîné une rupture de l'égalité entre les propriétaires. La commune doit donc prendre en charge la part du coût des travaux relatifs aux terrains qu'elle rend inconstructibles. À terme, si les terrains sont reconnus urbanisables, la participation deviendra exigible, soit lors de la délivrance d'autorisations de construire, soit avant toute autorisation, par voie de convention conclues directement avec certains propriétaires fonciers. Par ailleurs, il importe de souligner que la loi n'oblige pas la collectivité à effectuer tous les équipements de la voie avant la délivrance de la première autorisation. La commune peut réaliser la voie et les réseaux par fractions successives et ainsi échelonner dans le temps ses investissements.

- page 491

Page mise à jour le