Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 27/12/2007

M. Patrice Gélard souhaite attirer l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville concernant l'usage du droit de préemption par certaines communes de la région parisienne, alors qu'à peine 5% des décisions sont réellement suivies d'effet. Il se demande s'il n'y pas en réalité à travers l'usage de ce droit un détournement de procédure dont le but manifeste serait de contrôler les mutations de l'immobilier et non de mener une véritable politique municipale du logement et de l'habitat. Il souhaite savoir si elle considère cette utilisation systématique comme étant de nature régulière.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 05/06/2008

Les conditions d'exercice du droit de préemption par les communes sont strictement encadrées par la loi. En premier lieu, la préemption ne peut intervenir que dans des périmètres préalablement délimités. Par ailleurs, l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que le droit de préemption ne peut être exercé qu'en vue de permettre la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou opérations d'aménagement. Le droit de préemption peut ainsi avoir pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti. Toute décision de préemption doit en outre préciser l'objet pour lequel ce droit est exercé. La loi ne permet donc pas qu'il en soit fait un usage systématique, en vue du contrôle des mutations de l'immobilier. Le titulaire du droit de préemption peut renoncer à l'acquisition, postérieurement à sa décision de préemption, dans des cas et conditions prévus par la loi. En effet, le titulaire de ce droit peut décider d'acquérir le bien cédé, mais à un prix différent de celui indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) établie par le propriétaire. Il est alors amené à proposer un nouveau prix au propriétaire, lequel peut accepter l'offre qui lui est faite, renoncer à la cession ou maintenir sa position. Dans ce dernier cas, le titulaire du droit de préemption peut saisir le juge de l'expropriation, afin qu'il procède à la fixation du prix. Il dispose pour ce faire d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse négative du propriétaire à sa contre-proposition. Cependant, le titulaire du droit de préemption peut finalement renoncer à saisir le juge dans ce délai. Le propriétaire peut alors réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans la DIA (article R. 213-11 du code de l'urbanisme). Si la procédure visant à la fixation du prix par le juge a abouti, le titulaire du droit de préemption peut également renoncer à l'acquisition, pendant un délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle définitive. Dans ce cas, le titulaire du droit de préemption ne peut plus préempter le bien pendant cinq ans, si le propriétaire décide de le vendre au prix fixé par le juge (article L. 213-7 et L. 213-8 du code de l'urbanisme).

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