Question de M. DENEUX Marcel (Somme - UC-UDF) publiée le 28/02/2008

M. Marcel Deneux attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les modalités d'application du système dérogatoire des élèves mineurs travaillant sur machines ou « appareils dangereux ». Tel qu'il est conçu aujourd'hui, ce système ne permet pas aux élèves de pratiquer ces appareils, volet important de leur programme, avant le second trimestre scolaire. En effet, l'article R. 234-22 du code du travail dispose que la dérogation est accordée par l'inspecteur du travail après avis favorables du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves et du professeur ou du moniteur responsable. L'autorisation de l'inspecteur du travail est réputée acquise s'il n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois. Cet article du code du travail accroît donc considérablement la durée d'enregistrement du contrat d'apprentissage, ce qui conduit à constater des ruptures anticipées et un ralentissement des effectifs dans la classe d'âge 16-18 ans. Il souhaite savoir s'il envisage une modification substantielle de la réglementation pour lever les freins à la poursuite du développement de l'apprentissage qui est nécessaire.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 01/01/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les difficultés qui seraient rencontrées dans la procédure de demande de dérogation pour travail sur machines dangereuses ou donnant lieu à une exposition à des risques particuliers pour les apprentis mineurs. L'article R. 234-22 du code du travail met en place une procédure qui assure à la fois la protection des apprentis mineurs et encadre dans un délai de deux mois la décision de l'inspection du travail. Ce délai de deux mois, au terme duquel la dérogation est accordée de manière tacite, ne commence à courir que lorsque le dossier est réputé complet. En effet, pour se prononcer, l'inspection du travail doit disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de fonder sa décision, qui outre un avis favorable d'aptitude médicale délivrée par la médecine du travail, doit comporter une autorisation du professeur ou moniteur d'atelier du centre de formation d'apprentis. Cette dernière autorisation ne porte pas sur l'aptitude physique du jeune, mais sur la nécessité de l'emploi de machines ou de l'exposition à des risques particuliers, au regard des besoins de la formation et du référentiel du diplôme ou titre professionnel inscrit au répertoire national de la certification professionnelle préparé par l'apprenti mineur. Une attestation de la demande de dérogation suffit pour procéder à l'enregistrement du contrat d'apprentissage, même si l'apprenti devra attendre effectivement l'obtention de la dérogation pour être affecté aux travaux ou utiliser les machines faisant l'objet de la dérogation, soit au maximum deux mois à compter de son dépôt. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail, il est envisagé de substituer à la procédure actuelle de décision préalable de l'inspection du travail un dispositif d'information préalable obligatoire des inspecteurs du travail par les employeurs et chefs d'établissements d'enseignement. Ces derniers décideront de déroger aux travaux réglementés après avoir procédé à une évaluation des risques, l'inspection du travail pouvant procéder à des contrôles sur site et disposer, au besoin, d'un pouvoir de retrait du jeune en cas de mise en danger.

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