Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - RDSE) publiée le 27/03/2008

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour mener à bien leur tâche, notamment pour ce qui relève de l'examen des situations des électeurs susceptibles de faire l'objet d'une radiation. Il arrive ainsi souvent que le juge judiciaire prononce la radiation d'électeurs que les commissions administratives n'avaient pu identifier comme justifiant d'être radiés. En conséquencce de quoi, il lui demande quelles mesures elle entend proposer pour améliorer les modalités de révision des listes électorales par les commissions compétentes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/07/2008

Le code électoral envisage plusieurs modalités de radiation des listes électorales dont notamment les radiations effectuées par la commission administrative après examen de la situation de l'électeur concerné. La commission doit dans ce cadre constater que l'électeur ne remplit aucune des conditions lui permettant d'être inscrit. Le juge judiciaire (tribunal d'instance) intervient le cas échéant, postérieurement à ces décisions, sur recours de l'électeur radié. Il peut également être saisi par le préfet ou le sous-préfet ou tout électeur inscrit dans la commune aux fins de radiation d'un électeur indûment inscrit (art. L. 25 du code électoral). Dès lors, il est possible que le juge soit amené à se prononcer sur la situation de personnes dont la commission administrative n'a pas encore eu à connaître. Cependant, une tenue correcte des listes électorales, nécessaire à un bon fonctionnement des opérations de vote et, in fine, à la bonne marche de la démocratie, implique que toutes les moyens soient mis en oeuvre par les pouvoirs publics, le cas échéant avec l'aide des citoyens, pour identifier les personnes devant faire l'objet d'une radiation. Le droit électoral prévoit néanmoins un dispositif permettant de limiter la saisine du juge. En effet, en vertu de l'article 23 du code électoral, « l'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives [...] ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ». Il est informé de cette possibilité par la notification de la radiation (art. R. 8 du code électoral). La circulaire ministérielle du 16 octobre 2006 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise que l'intéressé doit présenter ses observations dans les vingt-quatre heures. Afin de prévenir les contentieux et d'éventuelles divergences d'appréciation entre la commission et le juge, la circulaire prévoit que la commission prend une nouvelle décision, au vu des observations qui lui sont soumises. Ce traitement en amont des difficultés doit permettre d'améliorer les modalités de révision des listes électorales, en impliquant davantage l'électeur dans le processus, tout en lui conservant la possibilité de saisir le juge qui, en tout état de cause, demeure le seul habilité à statuer définitivement.

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