Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 03/04/2008

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'exclusion des agents des catégories B et C de la fonction publique territoriale, titulaires d'emplois spéficiques créés sur la base de l'article L.412-2 du code des communes, du dispositif d'intégration automatique dans l'une des filières de la fonction publique territoriale instauré par la loi relative à la fonction publique territoriale n° 2007-209 du 17 février 2007.
Cette disposition est en effet réservée aux seuls agents de la catégorie A. Dans un souci d'égalité de traitement et pour permettre un déroulement de carrière aux agents titulaires d'emplois spécifiques des catégories B et C, il lui demande s'il peut être envisagé d'étendre cette possibilité d'intégration automatique à ces derniers.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 07/05/2008

Réponse apportée en séance publique le 06/05/2008

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 198, adressée à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique.

M. Georges Mouly. Je souhaite, tout d'abord, dire à Mme la secrétaire d'État que j'ai écouté avec beaucoup d'attention la réponse « en deux temps » qu'elle a faite à la question de Mme Nicole Bricq et que je l'ai beaucoup appréciée.

Le sujet que je vais aborder est tout autre.

La fonction publique territoriale a été reconnue par la loi du 26 janvier 1984. Des lois successives ont fait évoluer son statut : celles de 1987, 1994, 1996, 2001 et celle de 2005, qui a introduit les contrats à durée indéterminée.

Malgré toutes ces évolutions, un nouveau texte a paru nécessaire afin de tenir compte de l'évolution des missions qui sont aujourd'hui confiées à la fonction publique territoriale. Il s'agit de la loi du 17 février 2007, qui comporte un grand nombre de dispositions très importantes concernant la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales et la clarification du paysage institutionnel de la fonction publique territoriale. Un des objectifs affichés est bien de renforcer l'attractivité des métiers.

Cependant, certains agents demeurent exclus du bénéfice de ces évolutions successives. Il existe des emplois spécifiques, créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, qui n'ont pu bénéficier, au moment de la constitution des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, d'une intégration dans ces cadres d'emploi. La nature même de l'emploi spécifique ne permet ni mutation ni détachement, ce qui limite le déroulement de carrière au cadre défini par la délibération qui a institué l'emploi.

Certes, la loi adoptée en 2007 a permis d'intégrer automatiquement les titulaires d'emploi spécifique, mais au seul bénéfice de la catégorie A, sous réserve que soient remplies certaines conditions. Or il existe des emplois spécifiques qui concernent les catégories B et C.

Un traitement identique de tous les agents titulaires d'emploi spécifique, quelle que soit la catégorie, semble relever de la simple équité et mettrait un terme à une situation extrêmement pénalisante pour des agents, au demeurant peu nombreux, qui ne peuvent ni évoluer dans leur carrière ni envisager de mobilité.

Malgré une mise en œuvre récente de ce nouveau dispositif, ne serait-il pas possible d'envisager d'étendre l'intégration automatique de ces agents, dès lors que sont remplies les conditions de diplômes et de durée de carrière ?

Je profite de cette intervention pour renouveler les préoccupations, dont j'ai fait part récemment par courrier, relatives au déroulement de carrière et de rémunération des personnels de catégorie C de la fonction publique territoriale. Il me semble en effet essentiel de veiller à la situation de ces personnels, qui constituent la catégorie la plus modeste de la fonction publique territoriale. Les agents des petites collectivités sont souvent bloqués dans leur carrière, compte tenu de la taille même de la collectivité, d'autres ont entamé une seconde carrière dans la fonction publique territoriale et certains assument des missions qui dépassent largement leur cadre d'emploi. Les compétences sont réelles, le mérite certain, néanmoins, les perspectives de déroulement de carrière sont peu encourageantes.

La refonte des échelles de rémunération de la catégorie C a certes permis des améliorations, mais de nombreux agents restent encore pénalisés par des perspectives d'évolution quasiment inexistantes pour certains grades, situation engendrée par l'application même de ces nouveaux dispositifs. M. le secrétaire d'État m'a indiqué qu'il avait pris bonne note des remarques que je lui transmettais et que ce dossier serait soumis à un examen attentif.

Je sais pouvoir compter sur l'intérêt attentif du Gouvernement, d'autant plus que vient de paraître le livre blanc sur l'avenir de la fonction publique, issu de la réflexion de la Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique installée par M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, M. le Premier ministre et M. le ministre du budget, dans l'objectif de faire des services publics et de la fonction publique des atouts pour la France.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les emplois spécifiques de la fonction publique territoriale.

Ces emplois dits spécifiques sont ceux qui ont été créés antérieurement à l'institution des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de la loi du 26 janvier 1984.

La situation des titulaires de ces emplois a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers des cadres d'emplois publiés depuis 1987 a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque les fonctionnaires ne remplissaient pas en totalité celles-ci, ils pouvaient présenter une demande d'intégration qui faisait alors l'objet d'une procédure spécifique d'instruction.

Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, d'une commission nationale d'homologation ad hoc lorsque l'une au moins des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. Cette commission n'existe plus, mais il demeure un certain nombre de fonctionnaires territoriaux occupant des emplois spécifiques de catégorie A qu'il convient d'intégrer.

C'est ce qui a notamment justifié le dépôt, lors de la première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, d'un amendement d'origine parlementaire visant à créer, dans la loi du 26 janvier 1984, un article 139 ter qui dispose : « Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui n'ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret ».

En revanche, les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie B ou C prévoyaient la saisine, en tant que de besoin, de la commission administrative paritaire compétente, notamment quand les intéressés ne possédaient pas le diplôme prévu ou n'avaient pas l'ancienneté de services exigée mais une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un grade statutaire.

De par cette procédure, nettement moins lourde que pour les titulaires d'emplois du niveau de la catégorie A, les fonctionnaires qui occupaient des emplois spécifiques relevant du niveau des catégories B ou C ont généralement pu être intégrés, dès lors qu'ils le demandaient, directement dans les cadres d'emplois de même catégorie avec, le cas échéant, une simple consultation de cette commission.

Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments de réponse que M. André Santini m'a demandé de porter à votre connaissance. J'espère qu'ils vous satisferont. Je ne manquerai pas, pour ma part, de lui transmettre les informations complémentaires dont vous nous avez fait part, à la fin de votre question, sur la situation des agents de catégorie C et lui demanderai de vous répondre par écrit sur ce point.

M. le président. La parole est à M. Georges Mouly.

M. Georges Mouly. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, d'avoir bien voulu me communiquer la réponse de M. Santini. Cette réponse précise mérite d'être lue attentivement afin de déterminer quelles suites éventuelles il faudra lui donner.

Je tiens à vous remercier également pour l'engagement que vous avez bien voulu prendre.

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