Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 03/04/2008

M. Michel Charasse rapppelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qu'en vertu de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires peuvent bénéficier de la même exonération fiscale que les heures supplémentaires dans le secteur privé. Il lui fait observer toutefois qu'il est de pratique courante que, dans le cadre d'accords nationaux ou locaux, certains agents de l'État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux bénéficient d'allocations forfaitaires mensuelles d'heures supplémentaires, parfois baptisées « travaux supplémentaires », qui ne correspondent en fait, à aucune heure supplémentaire réellement faite. Comme il ne serait pas conforme à l'esprit de la loi d'accorder un avantage fiscal à un travail qui n'est pas fait, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures pratiques seront mises en oeuvre afin que les heures précitées non faites n'entrent pas dans le cadre des nouvelles dispositions.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 01/05/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'exonération fiscale des heures supplémentaires dans la fonction publique. Le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat étend, dans les trois fonctions publiques, l'exonération de l'impôt sur le revenu et la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale aux éléments de rémunération des heures supplémentaires payées sur la base d'un dispositif de rémunération spécifique. Les dispositifs indemnitaires entrant dans le champ d'application du décret sont ceux qui correspondent à la définition des heures supplémentaires comme étant des heures effectuées au-delà des obligations professionnelles normales et s'inscrivant dans le cadre de l'activité principale de l'agent. Par ailleurs, comme le précise l'article 2 de ce décret, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la mise en oeuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et à l'établissement par l'employeur d'un document indiquant, pour chaque agent, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et la rémunération y afférent. N'entrent donc pas dans le champ d'application du décret, parce qu'elles ne sont pas considérées comme rémunérant des heures supplémentaires, les indemnités visant, soit à compenser des sujétions particulières sur une base forfaitaire ou l'organisation atypique d'un service, soit à rémunérer des activités accessoires.

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