Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 17/04/2008

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les retards pris dans la ratification de certaines conventions internationales touchant au domaine du transport.

Il semblerait, en effet, que le fait de n'avoir pas encore ratifié la convention de Hambourg pour les transports maritimes pénalise nos exportateurs quand ceux-ci doivent commercer avec certains de nos partenaires privilégiés, telle la Tunisie. Car ils doivent alors se référer à la convention de Bruxelles et aux protocoles de Montréal qui leur sont tous deux, selon toute apparence, moins favorables.

De la même manière, en matière de transports aériens, la convention de Varsovie a été modifiée par la convention de Montréal. Toutefois celle-ci ne s'applique pas encore au niveau du droit français au motif qu'il manque un décret d'application. Cela signifie, également, qu'un logisticien français doit appliquer le premier texte pour les transports internationaux et le second lorsqu'il travaille entre aéroports français…

Considérant que lesdites conventions sont, en général, ratifiées par l'Union européenne et que les ministres concernés de chaque pays ont donné leur accord pour ce faire, il lui demande de faire hâter les ratifications nécessaires dans les domaines des transports afin d'avantager notre commerce extérieur.

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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 18/12/2008

La convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été ratifiée par la France en vertu de l'autorisation donnée par la loi n° 2003-380 du 24 avril 2003 et a été publiée par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004. La question porte donc sur ses conditions d'application en France. S'agissant des transports aériens de marchandises, l'article 1er de la convention de Montréal limite son champ d'application aux seuls transports aériens internationaux. Dès lors, la responsabilité encourue par le transporteur au titre de transports aériens intérieurs de marchandises est régie par l'actuel article L. 321-3 du code de l'aviation civile qui dispose que la responsabilité du transporteur de marchandises est régie, au cas de transport par air, par les seules dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention la modifiant et applicable en France, même si le transport n'est pas international au sens de cette convention. Il en résulte une dualité des régimes de responsabilité du transporteur selon que le transport aérien de marchandises est international et donc couvert par la convention de Montréal qui ne modifie, ni ne complète la convention de Varsovie, ou selon qu'il est purement intérieur. Pour remédier à cette situation, il est envisagé de modifier l'article L. 321-3 du code de l'aviation civile afin de soumettre les transports aériens intérieurs de marchandises au régime de responsabilité prévu par la convention de Montréal. La convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer n'a pas été ratifiée et il n'est pas prévu de le faire à brève échéance. Il convient de rappeler que cette convention n'a pas fait l'objet, au moment de son adoption, d'un consensus au sein des diverses parties intéressées. À ce jour, trente ans après son adoption, elle n'a été ratifiée que par trente-quatre États. En revanche, les règles concurrentes issues de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée, notamment, par le protocole de Visby modifié en 1979, auxquelles la France est partie prenante, sont appliquées par environ soixante-dix États et couvrent environ 75 % du commerce mondial. La convention de Hambourg ne paraît donc pas susceptible de s'imposer comme un nouveau standard international en matière de transport de marchandises par mer. L'Assemblée générale des Nations unies devrait adopter prochainement une nouvelle convention qui a l'ambition d'unifier ce champ actuellement partagé entre plusieurs conventions internationales. La réflexion portera donc sur l'opportunité de ratifier cette nouvelle convention, en concertation avec toutes les parties intéressées.

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