Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 15/05/2008

M. Louis Pinton appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la nécessité du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. Celui-ci s'exerce actuellement par deux voies : celle des associations qui donnent amplement satisfaction pour le moment et celle des professionnels de santé libéraux dans la chaîne médecins, pharmaciens, infirmers. A cette dernière, il manque l'échelon des aides-soignants qui ne peuvent exercer en mode libéral. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de compléter cette offre en permettant aux aides-soignants qui le souhaitent de pouvoir accéder à un statut libéral en précisant l'autorité sous laquelle ils agissent.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 17/07/2008

À l'occasion des travaux réalisés dans le cadre de l'ouverture du diplôme professionnel d'aide-soignant à la validation des acquis de l'expérience, la volonté de valoriser cette fonction s'est traduite par l'élaboration d'un référentiel d'activités et d'un référentiel de compétences qui constituent des documents de référence pour l'exercice de cette profession. Dans la continuité de ces travaux, une actualisation du programme de formation menée en étroite collaboration avec les représentants des professionnels concernés, s'est traduite par la parution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant. Les annexes IV et V de cet arrêté détaillent le « référentiel d'activités » et le « référentiel de compétences » du métier. Par ailleurs, la reconnaissance de l'importance accordée par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à l'exercice du métier d'aide-soignant a été réaffirmée, d'une part, par l'instauration d'un diplôme d'État qui se substitue désormais au diplôme professionnel et, d'autre part, par une revalorisation de la carrière des aides-soignants qui donne lieu, notamment, au reclassement de ces personnels dans les échelles de rémunération 4, 5 et 6 de la catégorie C, à l'indice immédiatement supérieur et à l'amélioration des ratios de promotion définis pour l'avancement à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle, portés respectivement à 15 % et à 20 % au 1er janvier 2008. Toutefois, conformément à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants agissent sous la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière et dans les limites de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur formation. Il n'est pas envisagé de doter la profession d'aide-soignant d'un décret de compétences propres susceptibles d'être exercées en dehors de la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière.

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