Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 26/06/2008

M. Guy Fischer rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°00604 posée le 05/07/2007 portant sur les difficultés de certains organismes de formation professionnelle, demeurée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 03/07/2008

La loi du 4 mai 2004 dispose que « la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ». Au sens du droit communautaire, la formation professionnelle est une activité économique soumise au droit de la concurrence, qu'elle soit exercée par une entreprise ou toute autre entité (voir aussi l'avis du conseil de la concurrence n° 00-A31 du 12 décembre 2000 relatif à une demande présentée par la fédération de la formation professionnelle qui « confirme que la nature publique des GRETA ou des centres de formation des chambres de commerces et d'industrie ne les fait pas échapper aux règles du droit de la concurrence »). Dès lors qu'une autorité publique, quelle qu'elle soit, souhaite organiser une prestation de formation confiée à un organisme tiers, le code des marchés publics s'applique et ceci, quelle que soit la structure concernée (entreprise, associations spécialisées). Les activités de formation relèvent de l'article 30. Les marchés publics de ces activités peuvent être conclus suivant une procédure adaptée qui renvoie à l'article 28. La collectivité définit alors les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction de l'objet et des caractéristiques du marché. Par ailleurs, le code des marchés publics inclut aussi des mesures permettant de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises européennes à la commande publique (marchés passés en lots séparés, possibilité d'un quantum de petites et moyennes entreprises etc.). Depuis la loi du 13 août 2004, ce sont les conseils régionaux qui sont devenus pilotes de l'ensemble de la formation professionnelle), laissant à l'État la formation des publics spécifiques (détenus, handicapés, expatriés, illettrés, militaire à la recherche d'une reconversion dans la vie civile). La formation professionnelle constitue un marché sur lequel évoluent de nombreux organismes de formation, hétérogènes par leur statut juridique (associations, organismes privés, organismes publics ou parapublics) et par leur taille (recouvrant les petites structures et les très grandes structures). La formation professionnelle est un secteur économique non réglementé. Pour accéder au marché de la formation professionnelle, chaque dispensateur de formation adresse au préfet de région une simple déclaration d'activité dès la signature de la première convention ou du premier contrat. Pour permettre aux régions d'organiser dans les meilleures conditions les marchés de formation, un groupe de travail associant l'association des régions de France et les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, s'est tenu à l'initiative de Mme Lagarde. Des travaux ont débouché sur la confection d'un guide pratique accessible sur le site du ministère (www.minefe.gouv.fr). En conclusion, les organismes de formation ne peuvent échapper aux règles définies par le code des marchés publics et doivent en connaître les règles pour pouvoir répondre dans les meilleures conditions à la commande publique.

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