Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 24/07/2008

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le mode de calcul des pensions de retraite des personnes ayant cotisé à plusieurs régimes d'assurance vieillesse au cours de leur carrière professionnelle.
Depuis la réforme de 2003, la prise en compte des meilleures années pour déterminer le salaire annuel moyen (SAM) se fait au prorata de la durée de cotisation au sein de chaque régime, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ayant exclu la globalisation des revenus des différents régimes.
Il apparaît que ce mode de calcul est toujours en la défaveur de l'intéressé. Il a eu ainsi à connaître des exemples de personnes pour lesquelles le manque à gagner s'élevait à plus de 20 % du fait, d'une part, de la non globalisation des affiliations et, d'autre part, de l'insuffisante augmentation des coefficients de revalorisation des salaires pour le calcul du SAM.
Face à une telle injustice, il lui demande s'il est envisagé, lors du rendez-vous de 2008 sur les retraites, de revoir ce mode de calcul.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 15/01/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes. Elle correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.

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