Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 18/09/2008

M. Michel Charasse rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que les employeurs sont responsables des conséquences du comportement de leurs salariés notamment lorsqu'ils provoquent un accident alors qu'ils conduisent en état d'ivresse pendant leurs heures de travail. Il lui fait observer qu'il appartient donc aux employeurs de veiller au comportement de leurs salariés et de prendre les mesures nécessaires. Il lui signale toutefois que lorsque les salariés sont privés de leur permis de conduire, à la suite d'un accident ou d'un contrôle intervenu en dehors des heures de travail, l'employeur n'est informé de rien, puisque l'autorité administrative ne lui fait pas connaître la décision éventuellement prise de suspension temporaire ou définitive du permis de conduire. Cette information n'est même pas diffusée entre les administrations elles-mêmes, de sorte que lorsque le préfet ou le sous-préfet prend une mesure de suspension, il n'informe pas les communes, l'établissement public local ou l'organisme de sécurité sociale qui emploie le coupable, pas plus d'ailleurs que les autres services de l'État. Pour éviter la mise en cause abusive des employeurs publics, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures elle compte prendre pour qu'un avis de suspension du permis de conduire soit adressé systématiquement aux employeurs, sans mentionner les causes et en se contentant d'indiquer simplement la durée de la mesure.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

Dans un avis rendu le 22 février 2001, la commission d'accès aux documents administratifs a précisé que « les arrêtés de suspension provisoire immédiate et les arrêtés de suspension provisoire d'urgence [du permis de conduire] sont communicables de plein droit aux personnes concernées mais ne sont pas communicables aux tiers ». En effet, la commission a estimé que, en application des dispositions de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, « les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à l'intéressé ». Dans ces conditions, il n'est pas envisageable qu'un arrêté préfectoral de suspension d'un permis de conduire, qui énonce les raisons de fait et de droit ayant motivé la décision de restriction du droit de conduire, soit communiqué en l'état à un employeur public ou privé. Toutefois, l'article L. 225-5 du code de la route permet la communication des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité d'un permis de conduire aux « autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ». En application de l'article R. 225-4 du code de la route, la communication de telles informations à une autorité administrative est assurée, sur sa demande, par le préfet du département dans lequel elle a son siège. Il est à noter qu'aucune information relative aux raisons ayant pu entraîner la perte de validité définitive ou temporaire d'un permis de conduire ne saurait être communiquée dans ce cadre. Il est ainsi possible pour une collectivité territoriale de s'assurer de la validité du permis de conduire d'un de ses employés auprès du service préfectoral du département, ou de l'arrondissement, dans lequel elle se trouve. En tout état de cause, l'hypothèse de la communication systématique d'informations relatives à une restriction du droit de conduire par l'administration à un employeur public ou privé n'est pas réaliste. En effet, pour être effective, une telle mesure supposerait que le nom d'un employeur soit enregistré, et actualisé, au regard de chacun des 39 millions de dossiers de permis de conduire, enregistrés dans l'application Système national des permis de conduire, ce qui n'est pas envisageable ni en droit ni en fait. Enfin, il convient de rappeler que si la responsabilité civile d'une collectivité territoriale peut être engagée dans le cas où l'un de ses employés causerait des dommages alors qu'il conduit un véhicule administratif sans être titulaire d'un permis de conduire valide la collectivité dispose néanmoins de la possibilité d'exercer ultérieurement une action récursoire à l'encontre d'un tel employé.

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