Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 09/10/2008

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'application de l'arrêté du 18 juin 2002 concernant la collecte des données prévue à l'article 47 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Cet arrêté met dans l'obligation les producteurs et distributeurs d'énergie de fournir à l'Observatoire national les éléments statistiques sur les consommations énergétiques. On constate, cependant, la non-application de cet arrêté. Il est indispensable que les opérateurs, ainsi que tous les autres acteurs de l'énergie, soient incités à apporter une information précise permettant d'établir la situation énergétique de tout le territoire. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il souhaite prendre afin de faire respecter l'application de cette mesure.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 26/02/2009

L'article 47 de la loi du 10 février 2000 modifiée dispose que toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et dont la liste est mentionnée à ce même article. L'arrêté du 18 juin 2002 a été pris en application de cette disposition législative. Il prévoit que : « Ces données doivent parvenir [...] à la direction générale de l'énergie et des matières premières [Observatoire de l'énergie]. » L'arrêté ne mentionne pas les observatoires régionaux de l'énergie comme destinataires des données recueillies. Pour sa part, l'Observatoire de l'énergie est devenu, à la suite de la réorganisation ministérielle, la sous-direction de l'observation de l'énergie et des matières premières, au sein du service de l'observation et des statistiques du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. En sa qualité de service statistique, il assure, en vertu de l'article 47 de la loi du 10 février 2000, la communication d'une synthèse des données fournies par les opérateurs. La loi dispose également que les données peuvent être confidentielles et que les agents chargés de les recueillir et de les exploiter sont tenus au secret professionnel. La loi du 10 février 2000 et l'arrêté du 18 juin 2002 organisent donc la transmission de données à l'État. Ils ne concernent pas les observatoires régionaux de l'énergie qui ne sont pas cités, n'ont pas les mêmes besoins et ont des agents qui n'ont pas le même statut. Cependant, le dispositif actuel autorise la communication de résultats statistiques par l'État aux observatoires régionaux dès lors que sont respectées les règles de confidentialité légitimes qui protègent les personnes concernées, qu'elles soient physiques (loi informatique et liberté) ou morales (secret industriel et commercial notamment). Le Service de l'observation et des statistiques s'efforce de travailler avec les observatoires régionaux et de faciliter les échanges d'informations. Ainsi, en matière d'électricité, une fois la collecte effectuée au niveau national, et sous réserve de respect des mesures de confidentialité, les données sur la production et la distribution par région sont mises à disposition via le site internet de la DGEC (http ://www.industrie.gouv.fr/energie).

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