Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 09/10/2008

M. Marcel Rainaud interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur ses intentions en matière d'application de la réglementation de la profession de prothésiste dentaire.

Il est en effet observé que des prothésistes dentaires s'appuient notamment sur la directive n° 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux pour proposer aux particuliers de réaliser l'ensemble des opérations de fabrication et de pose de dispositif médical sur mesure (DMSM). Ces mêmes propositions sont effectuées sous forme d'offre de services en direction des chirurgiens-dentistes.

Or cette directive, transposée en droit français par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 complétée par les décrets n° 95-292 du 16 mars et n° 96-32 du 15 janvier 1996, n'a pas modifié l'article L. 4111-1 du code de la santé publique qui définit les personnes autorisées à exercer légalement l'art dentaire.

De plus, l'arrêt du 3 mars 1987 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément énoncé que « constituent des actes prothétiques relevant de l'art dentaire, visés à l'article L. 373-1° du code de la santé publique (nouvel article L. 4161-2 de ce même code), les opérations de prise d'empreinte, d'adaptation et de pose d'un appareil dentaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces interventions ont pour objet d'installer un premier appareil ou d'ajuster ou de remplacer une prothèse existante ».

Autant d'actes que proposent nombre de prothésistes, alors même que l'article L. 4161-2-1° du code de la santé publique précise qu'est concernée par l'exercice illégal de l'art dentaire :
"Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques :
- sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4141-3 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, alors qu'elle n'est pas régulièrement dispensée de la possession de l'un de ces diplômes, certificats ou titres par application du présent livre ;
- ou sans remplir les autres conditions fixées à l'article L. 4111-1, compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celles-ci, notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4141-3-1, ainsi que par l'article 8 de la loi n° 71-1026 du 24 décembre 1971 modifiant le code de la santé publique. »

Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre face à la multiplication de telles démarches entreprises par certains prothésistes dentaires, en direction du grand public, des professionnels de la santé, ainsi que des établissements publics et privés accueillant des personnes âgées.

- page 2021


Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 30/10/2008

Les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux sur mesure destinés au traitement des personnes édentées (totalement ou partiellement) ou nécessitant une reconstitution prothétique en raison de pertes de substance dentaire. Ce traitement prothétique dentaire, qui vise notamment à rétablir des fonctions de mastication et de phonation normales, ne se réduit pas à la vente d'un dispositif : il s'agit d'un acte médical à part entière, comportant plusieurs phases : l'examen et la remise en état de la cavité buccale (suppression des foyers infectieux, éventuelles mycoses ou autres pathologies) ; diagnostic et pose de l'indication d'une prothèse, conception de la prothèse (fixée, amovible, sur implants, choix des matériaux les plus adaptés, etc.) ; enregistrement des caractéristiques anatomiques (empreintes) et physiologiques de la bouche ; confection proprement dite, en laboratoire, de la prothèse (réalisée généralement par un prothésiste dentaire, d'après les indications du médecin ou du chirurgien-dentiste) ; essayage de la prothèse, dernières mises au point, vérification de la bonne adaptation et mise en place (par scellement le cas échéant) de la prothèse. Les prothésistes dentaires n'interviennent que dans la réalisation, hors la présence du patient, de l'une des phases du traitement prothétique : la confection de la prothèse. Le législateur, pour des raisons de santé publique, a réservé la réalisation des traitements prothétiques à des membres de professions médicales, les médecins et les chirurgiens-dentistes, dont les compétences et le niveau de formation offrent les meilleures garanties de qualité et de sécurité. Les chirurgiens-dentistes ou les médecins, liés au patient par un contrat de soins, sont les seuls à avoir des obligations envers lui - obligations incluant la conception et la confection des prothèses - ils en assument l'entière responsabilité. Ceci a été rappelé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2004. Les prothésistes dentaires n'ont d'obligations que vis-à-vis du médecin ou du chirurgien-dentiste, dans le cadre d'un contrat de fourniture. A l'heure actuelle, en France, les prothésistes dentaires ne sont pas des professionnels de santé et leur formation n'a pas de caractère médical. Ils ne sont donc pas intégrés à la chaîne des soins et ne peuvent pas avoir un accès direct aux patients, lequel constituerait un exercice illégal de l'art dentaire. La directive européenne 93/42/CE, relative aux dispositifs médicaux, a été transposée en droit français, notamment dans l'article R. 5211-4 du code de la santé publique qui définit le « fabricant » de dispositifs médicaux. Cette catégorie recouvre plusieurs professions dont les activités, formations, statuts et responsabilités sont très différents. Pour ce qui concerne le domaine de la prothèse dentaire, de nombreux prothésistes dentaires et chirurgiens-dentistes se sont, à ce jour, déclarés fabricants auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

- page 2187

Page mise à jour le