Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 20/11/2008

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les assistants de langue originaires d'un pays de l'Union européenne ou ayant acquis ultérieurement la nationalité française au regard des régimes de retraite de son administration.
En effet, bien qu'ayant reçu un traitement et ayant eu une activité incontestable de salarié, il semblerait que les services effectués par ces assistants, devenus par la suite enseignants et relevant à ce double titre de son ministère, ne seraient pas pris en compte pour la retraite de ces enseignants. Si tel était le cas, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme à une situation injuste, contestable en droit et dommageable pour le recrutement éventuel de professeurs de langue enseignant leur langue maternelle dont la France a besoin pour améliorer l'enseignement oral des langues étrangères. Il n'est en effet pas rare que les assistants de langue s'établissent dans notre pays pour y devenir ultérieurement enseignants. Il tient à cet égard à souligner l'importance des concours que ces assistants apportent pour un enseignement des langues dans les classes du second cycle.

- page 2308


Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 12/03/2009

En application du décret n° 2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes et de la circulaire n° 2006-093 du 31 mai 2006 relative à la rénovation de l'enseignement des langues étrangères vivantes, les assistants de langues vivantes étrangères sont recrutés, en qualité d'agents non titulaires de l'État, sur des contrats d'une durée de six, sept ou neuf mois pour des services de douze heures hebdomadaires. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que seul un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances peut autoriser la prise en compte de ces services pour la constitution du droit à pension. Or, s'agissant de contrats de courtes durées, dont l'utilisation reste ponctuelle, il n'est pas envisagé à ce stade de prendre un arrêté à ce titre. Si ces périodes ne peuvent donc être validées pour la constitution du droit à pension civile, elles sont, néanmoins, comptabilisées pour le calcul de la durée d'assurance qui s'apprécie tous régimes confondus. Enfin, ces services ouvrent droit au régime de retraite de la sécurité sociale et à I'IRCANTEC.

- page 637

Page mise à jour le