Question de Mme CHEVÉ Jacqueline (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 12/03/2009

Mme Jacqueline Chevé appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la définition de la notion de « village » de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Si les objectifs de la loi « littoral » peuvent être partagés par l'ensemble des élus et des citoyens, certaines des dispositions qu'elle contient mériteraient d'être éclaircies. Ainsi, des différents principes introduits par la la loi « littoral », celui qui soulève le plus de questions aujourd'hui concerne l'extension de l'urbanisation « en continuité avec les villages existants ». La notion de village n'est, en effet, précisée ni par la loi, ni par ses décrets d'application, laissant au juge administratif le soin de la définir d'une façon souvent très restrictive et aux services des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture le soin de l'appliquer, parfois de manière aléatoire faute de directives claires et unifiées.

Une circulaire du 14 mars 2006 a bien tenté de proposer une définition de la notion de village mais celle-ci reste évasive et laisse bon nombre d'élus locaux dans une grande perplexité. Même si l'application de la loi « littoral » requiert une part de souplesse et ne saurait être encadrée par des règles trop rigides, ce flou juridique persistant autour de la notion de village expose certaines petites communes du littoral costarmoricain à de grandes difficultés pour se développer.

La construction jurisprudentielle de la notion de village peut en effet aboutir à des situations paradoxales et dommageables pour les mairies comme pour les propriétaires de terrains : à titre d'exemple, dans une petite commune du littoral costarmoricain, des parcelles constructibles dans le précédent plan d'occupation des sols se sont vues refuser la classification AU (zone à urbaniser) dans le nouveau plan local d'urbanisme... Les deux documents d'urbanisme étaient pourtant postérieurs à la loi « littoral ».

Elle lui demande si des travaux sont envisagés pour préciser et clarifier les notions contenues dans la loi « littoral » afin d'harmoniser leur interprétation et éviter ces incohérences gênantes.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 27/08/2009

Pour réaliser l'extension de l'urbanisation, les prescriptions de la loi « montagne » et de la loi « littoral » font référence aux notions de hameau, village et agglomération. Ainsi, l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales, impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. On ne peut définir ces notions par rapport à un nombre précis d'habitations car les hameaux, villages et agglomérations ne sont pas forcément composés que par des habitations et leur forme varie selon les traditions locales, qui ne sont pas les mêmes en zone de montagne ou de littoral. On entend par hameau un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres constructions telles que des bâtiments d'exploitation agricole en zone de montagne, isolés et distincts du bourg ou du village. Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. À l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales, et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Par agglomération, le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs : une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village, mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important, constituent notamment une agglomération.

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