Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/03/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le secrétaire d'État chargé de l'emploi les termes de sa question n°06948 posée le 01/01/2009 sous le titre : " Contrats « TUC » et contrats « emploi-jeune » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'emploi publiée le 18/06/2009

Les salariés embauchés par les collectivités locales ou par l'État, dans le cadre du programme « nouveaux services emplois jeunes », étaient bénéficiaires de contrats de droit privé. À ce titre, ils ont bénéficié de la protection sociale prévue pour les salariés de droit privé. Ils ont donc été affiliés au régime général pour leur retraite de base et à l'IRCANTEC pour leur retraite complémentaire. Leurs années d'activité seront ainsi prises en compte pour le calcul de leurs droits à la retraite selon les mêmes règles que celles appliquées à tout salarié de droit privé. Les personnes recrutées dans le cadre des travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 et leur activité, à ce titre, se trouvait donc régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'État, dans les conditions de droit commun (par application des articles R. 962-1 à R. 962-3 du code du travail), les cotisations correspondantes étant versées par l'organisme payeur, en l'occurrence les directions départementales du travail et de l'emploi, aux taux forfaitaires fixés annuellement pour les stagiaires, de la formation professionnelle. Ce faisant, ils bénéficiaient d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention type conclue entre l'État et tout organisateur de travaux d'utilité collective. Comme tous les stagiaires de la formation professionnelle, ils étaient ainsi assujettis à l'assurance vieillesse du régime général. En revanche, ils ne devaient pas être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire, n'ayant pas la qualité de salariés et n'étant, de ce fait, pas visés par la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire.

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