Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 16/04/2009

M. Louis Pinton attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les risques induits par les bouteilles de gaz abandonnées à tort dans les déchetteries par les particuliers ou les professionnels. En tant que produits consignés devant demeurer propriété du distributeur, auquel ils doivent être rapportés, ces contenants n'ont nullement leur place dans les déchetteries. Or, les entreprises de récupération et de recyclage de matériaux auxquelles ils échoient généralement en fin de parcours constatent une recrudescence du nombre de ces bouteilles « orphelines » sur leurs sites. Cet état de fait regrettable, qui est à mettre sur le compte tant de l'incivisme que de l'attrait financier tendanciellement moindre de la consigne, présente en outre, en cas d'explosion, un réel danger pour les salariés des sites de récupération, ainsi qu'un risque de dégradation de l'outil industriel des installations de recyclage. Aussi lui demande-t-il quelles mesures de sensibilisation et, le cas échéant, quel type de sanctions pourraient être mises en œuvre afin de lutter contre le dépôt « sauvage » des bouteilles de gaz dans les déchetteries.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 29/10/2009

Les metteurs sur le marché (fabricants nationaux, distributeurs sous leur propre marque ou importateurs) de bouteilles de gaz ont instauré depuis de très nombreuses années une consigne à l'achat afin d'assurer le retour de ces bouteilles, une fois utilisées, pour les réutiliser et, le cas échéant, les recycler en récupérant le métal. S'agissant des déchets résultant de l'abandon des emballages, le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, codifié aux articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, encadre la gestion des déchets d'emballages ménagers. Il crée notamment l'obligation pour les producteurs de biens emballés à destination des ménages de contribuer ou de pourvoir à l'élimination des déchets d'emballages issus de leurs produits. Afin de satisfaire à leurs obligations, ils peuvent soit adhérer et verser une contribution à un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics (Eco-emballages ou Adelphe), soit instaurer une consigne sur leurs emballages, soit organiser des emplacements spéciaux pour le dépôt de ces emballages. Dans la pratique, la plupart des producteurs a choisi d'adhérer à Eco-Emballages ou Adelphe. Pour le cas particulier des bouteilles de gaz, les producteurs ont, en grande majorité, préféré garder le dispositif historique de consignation des emballages. Depuis le début des années 2000, une baisse régulière, particulièrement prononcée ces dernières années, des montants consignés est constatée. La concurrence accrue entre producteurs et l'arrivée de nouveaux metteurs sur le marché, notamment la grande distribution, explique en partie ce phénomène. Cette évolution, couplée à certaines difficultés identifiées pour le retour des bouteilles de gaz consignées, a fortement contribué à augmenter leur élimination par le service public de gestion des ordures ménagères. La présence de ces bouteilles peut présenter des risques de départs de flamme ou d'explosion lors de la collecte, du stockage, du transport puis du traitement des déchets ménagers. Pour cette raison, les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat réuniront, au mois d'octobre 2009, l'ensemble des acteurs concernés afin de trouver une solution aux problèmes rencontrés sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux seront menés en lien avec ceux engagés sur la mise en place de la filière des déchets diffus dangereux des ménages, engagement 250 du Grenelle de l'environnement repris par l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

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