Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 30/04/2009

M. François Marc attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur l'impossibilité pratique pour les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de percevoir des redevances pour services rendus alors que la loi leur a théoriquement conféré cette attribution.
Instaurés par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les EPTB sont des syndicats mixtes qui associent plusieurs collectivités locales à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique afin de mener des actions de « prévention des inondations, de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides » (article L. 213-12 du code de l'environnement). Depuis leur reconnaissance législative, les EPTB se sont vus confier de nombreuses missions qui font d'eux une structure adaptée pour la mise en œuvre des politiques de l'eau. Ils ont notamment une fonction consultative pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (les commissions locales de l'eau peuvent d'ailleurs leur confier des missions) et celle des listes des cours d'eau réservés, mais les EPTB disposent aussi d'une compétence de maîtrise d'ouvrage d'études et de travaux (art. L. 211-7 du code de l'environnement). Il faut d'ailleurs remarquer que l'article 56 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement propose de renforcer les compétences des EPTB et de faciliter leur création.
Afin de réaliser des actions environnementales fort nombreuses et coûteuses, le législateur a prévu au IV de l'article L.213-9-2 que « l'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un EPTB et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7 (…) ».
En réalité, ce mode de financement reste lettre morte. Les élus des ETPB se voient systématiquement opposer un refus de la part des agences de l'eau, faute d'un fondement juridique suffisant pour l'établissement des redevances. De fait, les moyens d'action des EPTB restent soumis aux contributions des collectivités qui les composent. Dans un contexte de pénurie des finances publiques, et au moment où l'eau devient un enjeu vital, il lui demande si le Gouvernement va faire diligence pour produire un décret précisant les conditions dans lesquelles les EPTB pourront demander la création de redevances pour service rendu.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'écologie publiée le 18/03/2010

Les établissements publics territoriaux de bassin peuvent notamment assurer la maîtrise d'ouvrage de travaux d'aménagement de cours d'eau, d'ouvrages de soutien d'étiage, et plus généralement des travaux nécessaires pour une gestion équilibrée de l'eau. Ils sont, comme les syndicats intercommunaux de rivière, des acteurs fondamentaux pour la réalisation des travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau et des zones humides. À ce titre, leur contribution est indispensable à la réalisation des objectifs d'état écologique des eaux du Grenelle de l'environnement, inscrits dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les études à caractère général, les missions d'animation et de coordination sont à financer par les contributions des membres de l'établissement. Par contre, des travaux de mobilisation de la ressource en eau ou d'entretien de cours d'eau faisant l'objet d'une déclaration d'intérêt général en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, peuvent être financés par des redevances pour service rendu, perçues auprès des bénéficiaires des ouvrages. La procédure de déclaration d'intérêt général s'applique aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'aux syndicats mixtes constitués en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. De nouvelles dispositions réglementaires en ce domaine n'apparaissent pas nécessaires. Si, en application du paragraphe IV de l'article L. 213-9-2, l'agence peut percevoir, à la demande de l'établissement public territorial de bassin, des redevances instituées par cet établissement pour services rendus, le montant des frais de gestion de l'agence est déduit du montant reversé à l'établissement. Cette disposition doit en particulier permettre une économie globale des frais de recouvrement de la redevance pour service rendu. Cette économie de recouvrement des redevances est avérée pour le financement d'ouvrage de soutien d'étiage. Les bénéficiaires de l'ouvrage sont alors les préleveurs d'eau situés en aval de l'ouvrage, sur l'axe hydraulique dont le débit d'étiage est amélioré, qui sont par ailleurs redevables à l'Agence de l'eau au titre du prélèvement pour la ressource en eau en application de l'article L. 213-10-9. La mise en oeuvre d'un recouvrement des deux redevances par l'agence nécessitera alors de préciser la liste des redevables concernés, les modalités de déclarations, les taux applicables ainsi que les procédures nécessaires au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sur l'utilisation éventuelle des fichiers de l'agence. En revanche, le recouvrement de redevances pour l'entretien de cours d'eau par l'agence pour le compte d'un établissement public territorial de bassin pose effectivement des difficultés plus importantes de caractérisation et de justification. Afin d'y remédier, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par M. Serge Grouard, rapporteur, qui intègre un nouvel article après l'article 56 et qui permet de majorer le tarif des redevances de prélèvement pour financer les EPTB. Cette nouvelle possibilité accordée aux EPTB répondra pleinement à votre interrogation.

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