Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 21/05/2009

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les délais extrêmement longs que doivent subir les victimes d'accidents du travail pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, laquelle permet d'obtenir l'indemnisation des préjudices corporels, puisque l'indemnisation automatique ne concerne que le versement d'indemnités journalières et l'attribution d'une rente ou d'un capital.

Il lui indique, par exemple, qu'une victime d'accident du travail, dont le taux d'incapacité est de 100 % depuis son accident en 2000, vient seulement de voir reconnaître, en 2009, la faute inexcusable de son employeur.

Durant toute cette période, cette personne, n'a reçu que 20 000 € au titre d'indemnité provisionnelle.

Il lui fait remarquer que de tels délais sont courants et ne pourront que s'aggraver, dans la mesure où la réforme des tribunaux des affaires de sécurité sociale pourrait aboutir à la suppression de 44 d'entre-eux, ce qui entrainera éloignement de la justice, allongement des délais et renoncement des justiciables à l'exercice de leurs droits.

Il lui demande donc de lui faire connaître son sentiment par rapport à une telle situation ainsi que les initiatives susceptibles d'être prises pour y mettre un terme.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 22/07/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail. La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) permet au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle de bénéficier d'une présomption d'imputabilité qui lui garantit une réparation automatique mais forfaitaire ; la contrepartie de cette réparation est prévue par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qui précise que : « aucune action en réparation des accidents et maladies (...) ne peut être exercée, conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit », faisant ainsi prévaloir la théorie du risque sur la responsabilité pour faute. Ce principe comporte une exception prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur. Dans ce cas, en application de l'article L. 452-3 du même code, la victime peut mettre en jeu la responsabilité de l'employeur en vue d'être indemnisée pour ses préjudices extrapatrimoniaux. En la matière, le législateur a donné aux caisses de sécurité sociale un rôle de conciliateur. L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une tentative d'accord amiable a lieu entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et l'employeur. À défaut d'accord amiable entre la caisse primaire d'assurance maladie et la victime ou ses ayants droit, d'une part, et l'employeur, d'autre part, la victime ou ses ayants droit ou la caisse saisissent la juridiction de la sécurité sociale compétente. En cas d'accord des parties, la procédure s'arrête. S'agissant des conditions d'indemnisation des victimes, notamment celles induites par la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de rappeler les conditions du recours à cette procédure qui conditionnent les délais dans lesquels les victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle sont indemnisées dans ce cadre : d'une part, il est nécessaire que l'état de la victime soit « consolidé » (sans évolution) pour déterminer le complément de rente versé ; d'autre part, la reconnaissance de la faute inexcusable s'inscrit dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, ce qui implique que chacune des parties peut faire appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS), voire se pourvoir en cassation, ce qui ne distingue pas, en termes de délais, la procédure de FIE de la procédure de droit commun. S'agissant plus particulièrement des TASS, une mission de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection des services judiciaires devrait aboutir à de nouvelles propositions de réforme censées améliorer leur fonctionnement.

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