Question de M. PONIATOWSKI Ladislas (Eure - UMP-R) publiée le 09/07/2009

M. Ladislas Poniatowski attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur les raisons qui font obstacle à ce que le décret d'application de l'article L. 424-3 du code de l'environnement soit adopté. Il s'agit en effet de fixer le cadre réglementaire dans lequel s'exerce la chasse au sein des établissements professionnels de chasse à caractère commercial. Le droit en vigueur est issu de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et il est donc anormal que le décret d'application n'ait pas été pris. Il lui demande en conséquence s'il envisage de le publier et, le cas échéant, de lui préciser les points y faisant obstacle.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 03/12/2009

L'article 57 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 visait à donner une existence légale aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial. Le projet de décret d'application de l'article L. 424-3 du code de l'environnement a été élaboré pendant plus d'un an, dans le cadre d'une large concertation avec le syndicat national des chasses professionnelles et la fédération nationale des chasseurs. De ce fait, le Gouvernement a présenté au Conseil d'État un projet de décret équilibré, reprenant un principe d'exclusivité qui se traduisait par une affectation permanente et unique d'un territoire de chasse à un établissement professionnel de chasse à caractère commercial. Il interdisait toute chasse légale entre amis, hors des dates, sous couvert de chasse professionnelle. Il reconnaissait aussi les établissements existants autorisant seulement les établissements déjà installés à ne pas être soumis aux restrictions de lâchers de gibier prévues dans le schéma départemental de gestion cynégétique. Après de multiples interrogations, y compris sur le support législatif, le Conseil d'État a considéré, dans une note du 13 février 2007, que le principe de l'affectation d'un territoire de chasse présentait un caractère discriminatoire. La légalité d'une telle disposition pourrait être contestée d'une part, au regard de la restriction du droit de chasse qui serait dénuée de fondement législatif, sans prise en compte de l'intérêt général et d'autre part, au regard de l'inégalité de traitement entre les citoyens et de la remise en cause du libre jeu de la concurrence, c'est-à-dire la différence entre établissements existants et futurs. Ces critiques du Conseil d'État remettent en cause le fondement législatif du dispositif, qui ne permet pas d'intégrer le rôle et les spécificités cynégétiques des parties concernées. Dans ces conditions, il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle réflexion en amont en vue de compléter la loi pour mieux prendre en compte les activités de ces établissements au sein de la sphère cynégétique.

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