Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 22/10/2009

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'atteinte à la solidarité envers les veuves d'anciens combattant qu'introduit la circulaire de l'ONAC (Office national des anciens combattants) en date du 21 avril 2009 qui restreint la reconnaissance de la qualité de ressortissante de l'ONAC.
Jusqu'alors, dans le cas où un ancien combattant n'avait pas fait valoir ses droits à la carte du combattant ou au titre de reconnaissance de la Nation de son vivant, une attestation à titre posthume pouvait être accordée à la veuve, lui ouvrant droit à la qualité de ressortissante de l'ONAC.
La circulaire du 21 avril, si elle ne peut guère être contestée du point de vue juridique, revient cependant sur une tradition qui permettait à des veuves souvent démunies, notamment d'anciens combattants des ex-pays coloniaux, de prétendre aux dispositifs d'action sociale de l'office.
Cette circulaire crée finalement une sous-catégorie de veuves auxquelles est dénié le droit à réparation au nom de la révision générale des politiques publiques.
Il lui demande donc de faire preuve d'humanité en proposant l'annulation de cette circulaire, rétablissant ainsi une pratique exercée depuis le siècle dernier qui avait le mérite de ne pas laisser sur le bord du chemin les plus déshéritées des veuves d'anciens combattants.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 10/12/2009

À la suite de nombreux contentieux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a été amené à saisir la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et la direction des affaires juridiques du ministère de la défense afin de l'éclairer sur un certain nombre de points relatifs à l'attribution de la carte du combattant et du Titre de reconnaissance de la nation (TRN), notamment à titre posthume. De ces avis, il ressort que les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient l'attribution de ces deux titres qu'au demandeur remplissant les conditions d'attribution. L'attribution du TRN est en effet régie par l'article D. 266-1 du code susvisé qui conditionne la délivrance de ce titre, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, à une demande expresse du militaire des forces armées françaises ou du civil de nationalité française ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions ouvrant droit à la carte du combattant. Par voie de conséquence, ce titre ne peut donc être délivré à titre posthume. Pour la carte du combattant, il résulte de la combinaison des articles L. 253, R. 223 à R. 235 du même code qu'elle est attribuée à toute personne qui justifie de sa qualité de combattant telle qu'elle est déterminée par les articles R. 224 à R. 229. Les dispositions réglementaires fixant actuellement les règles de délivrance de ce titre limitent son attribution au combattant lui-même. À l'instar du TRN, la carte du combattant ne peut donner lieu à une délivrance à titre posthume. Par suite, la délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu, ne peut donc avoir d'effets que moraux et mémoriels et ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient. Elle ne peut en particulier entraîner pour le conjoint survivant, le plus souvent la veuve, la reconnaissance de la qualité de ressortissant de l'ONAC. Ces conclusions aboutissent à limiter l'aide administrative et financière consentie par l'ONAC à ses seuls ressortissants tels que définis par l'article L. 520 dudit code, c'est-à-dire, notamment, à la veuve d'un combattant ou d'un civil titulaire du TRN ou de la carte du combattant, ou en ayant fait la demande avant son décès.

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