Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 22/10/2009

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'injustice que représente l'assujettissement à la taxe sur les propriétés bâties des maisons de retraite de l'ONAC (Office national des anciens combattants).
En effet, l'article 1382 du code général des impôts tel que modifié par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précise désormais que l'exonération permanente de cette taxe ne s'applique pas aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.
Ainsi, les résidents des maisons de retraite de l'ONAC vont-ils voir leur prix de journée majoré en conséquence, ce surcoût ayant été évalué, pour l'un de ces établissements, à 240 euros par an.
Il est difficilement concevable de voir appliquer une telle mesure à des établissements accueillant des anciens combattants et victimes de guerre âgés, alors qu'en sont exonérés les hospices ordinaires, les établissements militaires, les musées publics et même les bâtiments affectés au logement des ministres.
Il lui demande donc de bien vouloir faire modifier cet article du CGI dans le cadre de la loi de finances pour 2010 afin que l'ONAC, établissement public placé sous sa tutelle et celle du ministre de la défense, soit exonéré de cette taxe pour ses maisons de retraite.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 24/06/2010

Conformément aux dispositions de l'article 1382-1° du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent notamment à des collectivités territoriales ainsi qu'à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et à des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus. Ainsi, et sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article, les bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à une collectivité territoriale ainsi qu'à un EPCI peuvent bénéficier de cette exonération. Il en est de même des bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à un établissement public dès lors que celui-ci peut être qualifié d'établissement public d'assistance. La reconnaissance du caractère d'assistance d'un établissement public est appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l'impôt. Or, le Conseil d'État a jugé que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ne constituait pas un établissement public d'assistance, dès lors qu'il a pour objet de veiller, en toutes circonstances, sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants et que ses missions ne se bornent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (Conseil d'État, 9 février 2000, n° 188160, ONAC). Il ne peut donc bénéficier l'exonération de la taxe foncière.

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