Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC-SPG) publiée le 03/12/2009

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fonctionnement des commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL).
L'article 5 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a élevé le seuil à partir duquel la constitution des commissions consultatives des services publics locaux est obligatoire. Les dispositions antérieures à la loi du 27 février 2002 (art. L. 2143-4 et L. 5211-49-1, dernier alinéa, du code général des collectivités territoriales), abrogés par la nouvelle loi, faisaient obligation aux communes de plus de 3.500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus de créer une commission consultative des services publics locaux.
Avec le nouveau seuil, seuls les communes de plus de 10.000 habitants, les EPCI de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants ont obligation de constituer des CCSPL. Mais ceux-ci peuvent néanmoins créer et faire vivre une CCSPL en dessous de ce seuil.
Les commissions ont pour vocation de permettre aux usagers des services publics d'obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Les compétences des CCSPL sont l'examen des rapports annuels du délégataire de service public, du prix et de la qualité du service public d'eau potable, de l'assainissement etc… Elles doivent être consultées sur tout projet de création de régie avant que le conseil municipal ne se prononce et sur le principe de toute délégation de service public local avant la décision du conseil municipal.
Or, avec l'élévation du seuil, les habitants et usagers des communes de moins de 10.000 habitants se trouvent ainsi privés d'une importante instance de concertation, d'autant que les collectivités territoriales ont tendance à ne créer des CCSPL que si elles y sont contraintes par la loi. Cette loi censée faire progresser la démocratie de proximité aura donc produit l'effet inverse.
Compte tenu de l'importance d'associer les usagers aux décisions, notamment celles concernant le service public de l'eau, ne conviendrait-il pas d'inciter les maires, les présidents d'EPCI, de syndicat mixte à constituer des CCSPL là où le besoin s'en fait sentir ? Aussi, il lui demande de lui préciser quelles dispositions il entend prendre pour redonner la possibilité aux usagers d'intégrer les CCSPL comme les dispositions antérieures le permettaient. Egalement, il lui demande de préciser la réglementation en vigueur pour les CCSPL créées sous la loi antérieure, qu'il s'agisse de les maintenir en activité ou de les dissoudre.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/03/2010

La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour vocation de permettre l'expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. Le redressement des seuils démographiques pour la création obligatoire de cette commission, déterminé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité répond à la nécessité de lever des contraintes qui s'opposaient au bon fonctionnement de la structure concernant, en particulier, sa constitution dans les formes prescrites, rendue difficile dans les collectivités de faible population. Le retour aux seuils démographiques antérieurs à la loi de 2002 précitée produirait les mêmes inconvénients et se révèlerait inefficient. Pour autant, dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, il reste loisible aux conseils municipaux qui le souhaitent de constituer, en application de l'article L. 2143-2 du CGCT, des comités consultatifs dont ils fixent la composition pour une durée qui ne peut excéder la durée du mandat municipal en cours, et qui peuvent être consultés sur toute question ou tout projet concernant les services publics. Rien ne fait obstacle à ce que les comités consultatifs aient une composition identique à celle des CCSPL, lorsque les circonstances locales le permettent, mais ils ne sauraient être dotés des prérogatives des CCSPL énumérées à l'article L. 1413-1 précité. S'agissant des CCSPL créées sous l'empire de la législation antérieure à celle de 2002, elles devraient être dissoutes pour laisser éventuellement la place à des comités créés dans les formes prescrites par l'article L. 2143-2 du CGCT.

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