Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 28/01/2010

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur un certain nombre de revendications qui n'ont pas été satisfaites dans la dernière loi de finances. Il lui demande de bien vouloir lui préciser dans quels délais il entend faire passer le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 130 points, l'attribution de la carte du combattant aux combattants des missions extérieures dans les mêmes conditions que pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. En outre, il lui demande s'il ne juge pas opportun que tous les orphelins puissent bénéficier d'une égalité de traitement et que toutes les victimes civiles de guerre puissent bénéficier du droit à pension à partir de 3 %.

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 22/04/2010

Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant a été régulièrement relevé entre 1998 et 2003 puis en 2007. Il est fixé à 125 points depuis le 1er janvier 2007. Il est réévalué au 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année passée. C'est ainsi que le montant actuel du plafond s'élève, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,72 € au 1er octobre 2009, à 1 715 € au 1er janvier 2010. La dotation consacrée aux rentes mutualistes a été fixée à 247 € dans la loi de finances pour 2010, soit une augmentation de 3,3 %. Ce montant témoigne de l'effort financier important que l'État continue de consacrer aux rentes mutualistes du combattant. Ainsi que l'a rappelé le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants lors des débats au Parlement sur le budget 2010, seuls 20 % des bénéficiaires atteignent ce plafond, le montant moyen de la rente étant de 1 100 €. Cette revendication n'apparaît donc pas prioritaire et il convient de privilégier, dans un contexte budgétaire contraint, des mesures qui permettent d'améliorer la situation de tous ou de soulager les difficultés des plus modestes. Par ailleurs, le droit à la carte du combattant, initialement limité aux Première et Seconde Guerre mondiale, au conflit indochinois, à la guerre d'Algérie et aux combats du Maroc et de la Tunisie, a été étendu aux opérations extérieures par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Au critère général d'attribution de la carte du combattant qu'est la présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante se sont ajoutés, au titre des services en Afrique du Nord, la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ainsi qu'un dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 pour les anciens militaires ayant servi en Afrique du Nord. En effet, une durée de quatre mois de présence sur les territoires de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie permet désormais d'obtenir la carte du combattant. Cet assouplissement a été justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Algérie du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Dans le cadre des opérations extérieures (OPEX), et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu ou de combat, les critères retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés, à l'exclusion de la durée de présence sur le territoire algérien. Toutefois, ceux-ci n'étant pas adaptés aux conflits contemporains, un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. Un projet de décret et un projet d'arrêté définissant les actions de feu et de combat pour les OPEX sont en cours de validation par les ministères concernés. L'adaptation des critères d'octroi de la carte du combattant en faveur des soldats engagés en opérations extérieures constitue un dossier prioritaire que le secrétaire d'État entend faire aboutir dans les meilleurs délais. En ce qui concerne la question des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation, le Premier ministre a décidé la création d'une commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, qui comprend notamment les représentants des associations directement concernées, mais également ceux des grandes associations du monde combattant. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application seront prochainement proposés au Gouvernement, après avis des présidents des deux assemblées. Enfin, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les victimes civiles de guerre, auxquelles sont assimilées les victimes d'actes de terrorisme en application de l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, peuvent prétendre à pension pour les blessures ou maladies contractées par suite d'un fait de guerre ou d'un acte de terrorisme, dès que l'affection invoquée atteint le taux minimum indemnisable de 10 %. Ce taux s'applique également aux militaires pour les blessures contractées en temps de paix ou en temps de guerre et pour les maladies, lorsque celles-ci se rattachent à un service en temps de guerre ou en opérations extérieures. Au demeurant, l'évaluation des infirmités au titre du code précité relève d'un guide-barème spécifique, différent des barèmes utilisés par d'autres régimes de réparation. Le taux minimum indemnisable fixé à 10 % est considéré comme équitable et correspond au niveau de prise en charge existant dans les barèmes d'autres régimes de réparation. Par conséquent, ce taux ne semble pas devoir être remis en cause.

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