Question de M. MICHEL Jean-Pierre (Haute-Saône - SOC) publiée le 03/06/2010

M. Jean-Pierre Michel attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique à propos de la réforme de la catégorie C de la fonction publique territoriale, et plus spécialement du volet concernant la réforme de la filière technique. La création d'un cadre unique d'emplois destiné à l'origine à établir la promotion interne des agents de maîtrise, avait légitimement crée un émoi chez les agents techniques dans la mesure où ce cadre entraînait un traitement inéquitable entre agents. En effet, l'exigence de 8 années, pour la promotion après examen professionnel, ou de 11, pour la promotion au choix de services effectifs aurait pu conduire à des appréciations avantageuses, par exemple, pour d'anciens agents d'entretien bénéficiant d'une assimilation automatique. Parallèlement, les fonctionnaires territoriaux ayant intégré l'ancien cadre d'emplois des agents techniques après concours auraient vu leurs services antérieurs assimilés à des services d'adjoint technique uniquement au moment de leur intégration dans le cadre des emplois d'agents techniques. Celà aurait constitué une inversion de carrière. Suite aux inquiétudes suscitées chez les agents concernés, l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 fut modifié par décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 afin de corriger ces inégalités. Or, aujourd'hui, des agents concernés s'inquiètent de la lenteur d'application du décret et l'interpellent. En conséquence, il lui demande de rassurer les personnels concernés sur l'application rapide de cette disposition.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la fonction publique


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 03/02/2011

Les conditions d'accès au cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux par promotion interne sont fixées à l'article 6 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, modifié par l'article 1er du décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale. Pour la promotion interne au choix, l'article 1er du décret susvisé prévoit que les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins le 6e échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe et compter au moins onze ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Pour l'appréciation de cette condition d'ancienneté, les services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois des agents territoriaux des services techniques, des agents d'entretien territoriaux, des aides médico-techniques territoriaux, des gardiens d'immeubles territoriaux, des agents de salubrité territoriaux et des conducteurs de véhicules territoriaux sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Pour la promotion interne après examen professionnel, l'article 1er du décret susvisé prévoit que les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe et compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Pour l'appréciation de cette condition d'ancienneté définie, les services effectifs accomplis dans les cadres d'emplois précités sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. Ces nouvelles dispositions sont entrées en application au 1er janvier 2010. Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, la gestion des personnels territoriaux relève exclusivement des communes, départements ou régions et de leurs établissements publics. Il n'entre donc pas dans les attributions des administrations de l'État de traiter des modalités de gestion des personnels territoriaux qui relèvent, dans le respect des lois et règlements, de la seule appréciation des autorités locales.

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