Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 10/06/2010

M. Gérard Collomb attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le IV de l'article 22 du code des marchés publics allouant une voix prépondérante au président de la commission d'appel d'offres "en cas de partage égal des voix ", ne semble pas s'appliquer aux procédures passées sur la base des articles 69 et 74 du code des marchés publics ( conception-réalisation et maîtrise d'oeuvre ).
Ces deux procédures étendent la composition de la commission d'appel d'offres à des personnes extérieures. La commission devient alors un jury.
Les articles suscités renvoient en termes de composition du jury expressément au I de l'article 24 du code des marchés publics pour les collectivités et les établissements publics locaux. Cet article est restrictif et ne vise que les dispositions prévues aux I, II et III de l'article 22.
De ce fait, il demande si, en jury lors de procédures de conception-réalisation, de concours ou d'appel d'offres par exception au concours, le président du jury dispose ou non d'une voix prépondérante.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 23/09/2010

Aux termes de l'article 24 du code des marchés publics, « Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22. » Le IV de l'article 22 du code allouant une voix prépondérante au président de la commission d'appel d'offres n'est pas visé par l'article 24 susmentionné : le président du jury ne dispose donc pas d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Dans le cadre des procédures évoquées (marché de conception-réalisation et marché de maîtrise d'oeuvre), l'avis motivé du jury ne lie pas l'autorité compétente pour attribuer le marché (CE, 27 novembre 2002, M. Daugas et a., req. n° 204619). Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médicosociaux, c'est l'assemblée délibérante, pour les marchés de maîtrise d'oeuvre, ou la commission d'appel d'offres, pour les marchés de conception-réalisation, qui attribue le marché, au vu de l'avis du jury. De ce fait, le choix de l'attributaire du marché n'appartenant pas au jury, il n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif de voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix.

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