Question de M. BAYLET Jean-Michel (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 24/06/2010

M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conséquences du transfert des droits acquis de la caisse nationale du régime de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) vers le régime général ou inversement. Les dispositions du code de la sécurité sociale édictées aux articles D.172-10 et D.172-20 contredisent en partie l'article D.172-4 du même code. En effet, l'article D.172-10 dispose que « Le salaire servant de base de calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge des dites prestations ». Le D172-20 prévoit que « Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime. » Or, le D172-4 est rédigé ainsi : «Pour l'appréciation du droit des prestations, 1°)la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ; 2°)le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l‘ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime ». Dans le cas du passage d'un assuré de la CNRACL vers le régime général, cette contradiction aboutit à une perte de droits acquis au titre du risque invalidité. C'est pourquoi, il lui demande ce qu'elle envisage afin de lever cette incohérence et de garantir aux cotisants la totalité de leurs droits à prestation.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social


La question est caduque

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